Le régimes matrimoniaux et les droits de succession dans l'assurance vie |
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Le régime matrimonial et les droits de succession dans l'assurance vieLors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie par une personne mariée, vous devez systématiquement vous poser la question du régime matrimonial ?Il a une importance capitale sur le sort du contrat d’assurance-vie en cas de divorce ou de décès. De là découle une seconde question : est-il préférable d’ouvrir le contrat en co-souscription (soit un contrat pour les deux époux) ou en souscription simple (soit un contrat pour chaque époux) ? Au préalable revenons
sur les principaux régimes matrimoniaux
Panorama des principaux régimes matrimoniaux :
1-1- Epoux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (c’est-à-dire « sans contrat », soit le régime légal depuis 1966) Deux types de souscription sont possibles : 1. un contrat
en co-souscription avec dénouement au 1er décès Au contraire, certains veulent conserver leur indépendance de gestion et ils auront plutôt intérêt à souscrire deux contrats distincts. Dans ce cas seul le souscripteur pourra exercer les pouvoirs de gestion (avances, rachats, arbitrages, délégation de créance, désignation de la clause bénéficiaire. Par contre, la valeur du contrat sera considérée comme un bien commun. Dans cette hypothèse, chaque époux peut désigner comme bénéficiaire, son conjoint, on parle alors de contrats croisés. A savoir
: 2-1- Epoux mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant : L’ouverture du contrat en co-souscription avec dénouement au 2nd décès se justifie totalement. En effet, comme le patrimoine des époux n’est pas distinct, tout appartient à la communauté. En cas de décès de l’un, tout revient à l’autre sans droits de succession à payer. La co-souscription avec dénouement au 2nd décès est donc idéale pour un tel couple. Le contrat d’assurance-vie ne se dénouera pas au décès du 1er époux mais à celui du 2nd. La gestion est assurée par les époux tant qu’ils sont en vie tous les deux. Au décès de l’un, l’autre gérera seul le contrat. 3-1-Époux mariés
en séparation de biens :
La souscription individuelle est
l’unique solution. 2-2 La désignation du bénéficiaire en co-souscription : La désignation du bénéficiaire est faite conjointement par les co-souscripteurs. Les compagnies d’assurance demandent donc aux co-souscripteurs de se mettre d’accord sur la désignation d’une même clause bénéficiaire. La clause bénéficiaire testamentaire est impossible en co-souscription. Pendant la vie du contrat : Les co-souscripteurs doivent gérer en commun le contrat. En cas de versements complémentaires, rachats ou avances, arbitrages, modifications de la clause bénéficiaire …, les co-souscripteurs doivent être en accord avant de faire toute demande auprès de la compagnie d’assurance. À la clôture du contrat : Nous traitons ici de ce qu’il advient du contrat d’assurance-vie sur le plan civil suite au décès de l’un des co-souscripteurs. 4-1- Epoux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts («sans contrat) : • Souscription simple : si l’époux défunt a souscrit individuellement un contrat d’assurance-vie avec : des fonds propres des fonds communs et que
le bénéficiaire est le conjoint survivant des fonds communs et que
le bénéficiaire est un tiers Exemple de récompense due à la communauté par un époux : dette contractée dans un intérêt personnel et payée par des deniers communs. • Co-souscription avec dénouement au 1er décès : Au 1er décès, le contrat d’assurance-vie est dénoué et les sommes sont versées aux bénéficiaires désignés. Le co-souscripteur survivant n’a plus aucun droit sur le contrat, il peut seulement se prévaloir de la faculté de récupérer les sommes accumulées s’il a été lui-même désigné comme bénéficiaire du contrat en cas de décès. 5-1-Epoux mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant : • Co-souscription avec dénouement au 2nd décès : Au 1er décès, le contrat se poursuit et il est géré uniquement par le conjoint survivant comme s’il lui avait toujours appartenu. 3-3 Époux mariés en séparation de biens : • Souscription simple : Cas particulier d’une co-souscription avec dénouement au 2nd décès pour des époux mariés sous le régime légal et risques fiscaux encourus Nous vous avons dit plus haut (voir tableau de la page 4) que des époux mariés sous le régime légal ne peuvent souscrire que de deux façons différentes : 1. un contrat en co-souscription
avec dénouement au 1er décès Néanmoins, juridiquement, des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont la possibilité de souscrire une assurance-vie en co-souscription avec dénouement au 2nd décès. Cependant, compte tenu du risque fiscal encouru, les compagnies d’assurance refusent ce type de souscription. Assurance-vie et régimes matrimoniaux - Pourquoi ? Prenons l’exemple de Monsieur et Madame Lésamours mariés sous le régime légal : Ils ont chacun souscrit un contrat d’assurance-vie à titre individuel avec des deniers communs (cas très fréquent). Monsieur décède et son contrat se dénoue donc au profit du bénéficiaire (peu importe qu’il s’agisse du conjoint ou d’un tiers dans cet exemple). Madame possède encore son contrat d’assurance-vie ouvert à son nom, mais comme il a été souscrit avec des deniers communs, la valeur de rachat du contrat de Madame doit être pris en compte dans la succession de Monsieur pour ne pas désavantager les héritiers. Il sera donc inscrit à l’actif de la communauté. Nous venons de traiter le sort civil (= règlement de la succession) du contrat d’assurance-vie, mais qu’en est-il du point de vue fiscal ? Fiscalement, c’est tout à fait différent ! En effet, pour le calcul des droits de succession à payer, la valeur de rachat des contrats non dénoués (c’est-à-dire appartenant au conjoint survivant) n’est pas prise en compte. Donc pas de souci pour le client,MAIS … … si Monsieur et Madame Lésamours avaient pu souscrire un contrat d’assurance-vie en co-souscription avec dénouement au 2nd décès ? Le contrat serait comptabilisé civilement dans l’actif de la communauté, tout comme deux souscriptions individuelles (cas présenté ci-dessus). Par contre fiscalement, il y a un risque de requalification en « donation indirecte ». En effet, au 1er décès, le contrat se poursuit et le survivant est considéré comme le souscripteur unique du contrat. L’Administration Fiscale peut considérer qu’il y a « donation indirecte » entre les époux (donation du défunt au profit du survivant) et demander des droits à payer par le conjoint survivant. C’est pour cette raison que les compagnies refusent la co-souscription avec dénouement au 2nd décès pour des époux mariés sous le régime légal. Assurance-vie et régimes
matrimoniaux Notez bien la date de célébration du mariage ! En effet, pour les couples mariés
avant le 01/02/1966, le régime légal de l’époque était
celui de la communauté de meubles et acquêts : les biens « meubles » (liquidités,
valeurs mobilières, mobilier, etc.) acquis avant le mariage
rejoignent la communauté. Les « immeubles » antérieurs
au mariage restent propres à chacun. 2- La clause de préciput : Si l’on veut éviter qu’au niveau civil, les contrats d’assurance-vie ouvert au nom de l’époux survivant ne soient comptabilisés comme un acquêt de communauté dans la succession de l’époux défunt, il faut procéder à un aménagement du régime matrimonial des époux mariés sous le régime légal. Ils peuvent par exemple (en consultant leur notaire) inclure une clause de préciput (Article 1515 du Code civil) portant précisément sur le ou les contrats d’assurance vie. En quoi consiste cette clause ? La clause de préciput permet au survivant des époux, de prendre en nature, avant le partage, certains biens dépendant du patrimoine commun, sans devoir les imputer sur sa propre part. Le conjoint survivant bénéficie d’un avantage supplémentaire puisqu’il peut prendre, avant le partage entre les héritiers, un bien commun. Le ou les contrats d’assurance
vie peuvent donc faire l’objet d’une clause de préciput
en pleine propriété. Ainsi, la valeur de rachat du
contrat d’assurance vie ne pourra pas être retenue
dans la succession et ne fera l’objet d’aucune requalification
fiscale.
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