Conditions de souscription :
Le
souscripteur (pas nécessairement sous
le coup de l’une des 3 mesures de protection) doit, au moment
de l’ouverture du contrat, être atteint d’une
infirmité l’empêchant d’exercer une activité professionnelle
dans des conditions normales de rentabilité. La compagnie
d’assurance lui demande de produire un document justifiant
son handicap (voir annexe 4).
La personne handicapée ne doit pas être à la
retraite au moment de la souscription et doit être âgée
d'au moins 16 ans (âge légal à compter duquel
un mineur peut exercer une activité professionnelle).
Le
contrat «Épargne Handicap » est
obligatoirement souscrit pour une durée minimale
de 6 ans.
En cas de résiliation du contrat avant
l'expiration du délai de six ans, les réductions
d'impôt seront remises en cause.
Réduction d’impôt
:
Les versements effectués sur le contrat
d’assurance-vie « Épargne Handicap » donnent
droit à une réduction d’impôt de 25%
(Article 199 septies du Code Général des Impôts)
dans la limite de 1 525 €+ 300 €par enfant à charge.
Cette réduction d’impôt est
valable chaque année et pendant toute la durée de
vie du contrat.
De plus, le contrat « Épargne Handicap » est
exonéré de CSG, de prélèvement social
et de la contribution additionnelle. Il n’est soumis qu’à la
CRDS de 0,5 %.
Justificatifs à produire aux services
fiscaux :
La compagnie d’assurance envoie ensuite,
chaque année, un certificat de réduction d’impôt à la
personne handicapée, ayant souscrit un contrat d’assurance-vie
dans le cadre fiscal de l’ « Épargne Handicap ».
Conditions de sortie :
Sortie
en capital possible ou sortie en rente viagère
La fiscalité du contrat « Epargne
Handicap » en cas de vie ou de décès du souscripteur
est la même qu’un contrat d’assurance vie classique.
Attention, ne pas confondre le contrat « Épargne
Handicap » avec la « Rente Survie » !
Contrat « Épargne Handicap » = une
assurance-vie souscrite par la personne handicapée.
Contrat « Rente Survie » =
une assurance décès souscrite par un tiers
(souvent les parents) au profit de leur enfant handicapé.
Assurance-vie et personne majeure protégée
Les
primes versées sur un contrat « Rente
Survie » ouvrent droit à la même réduction
d’impôt qu’un contrat « Épargne
Handicap ».
Cependant le plafond de cette réduction
englobe à la fois les primes versées par le foyer
fiscal au titre des contrats « Rente Survie » et « Épargne
Handicap ».
Exemple :
M et Mme Dupond ont
un enfant majeur handicapé.
Mme Dupond a souscrit en 2004 un contrat « Rente Survie » chez
un assureur, au profit de son enfant.(Montant total des primes
versées en 2005 :5 000 €). L’enfant majeur a
souscrit un contrat d’assurance-vie « Épargne
Handicap » via Omnium Finance en 2005. (Montant total des
primes versées en 2005 : 5 000 €)
Hypothèse 1 :
L’enfant est membre du foyer fiscal de ses parents.
Le cumul des versements « Rente Survie » + « Épargne
Handicap » = 10 000 €, le foyer fiscal ne pourra pas déduire
2 500 € (25% de 10 000 €) mais seulement 1 825 € (1 525 + 300).
Hypothèse 2 :
L’enfant ne fait pas parti du foyer fiscal de ses
parents. M et Mme Dupond pourront déduire de leurs impôts
1 250 € (25 % de 5 000 €). Leur enfant pourra déduire
de ses impôts la même somme (1 250 €).
1-L’intérêt de choisir
une sortie en rente viagère aux 6 ans dans le contrat « Épargne
Handicap » :
Certaines aides versées à la personne
handicapée sont récupérées par l’Etat
et/ou les collectivités locales au moment de l’ouverture
de sa succession. La rente viagère (issue du contrat « Épargne
Handicap ») n’est jamais soumise à récupération.
La rente viagère n’est pas prise
en compte dans les ressources pour le calcul de l’AAH (Allocation
Adulte Handicapé), de l’allocation compensatrice ou
de la participation aux frais d’hébergement.
2-Penser à certains avantages fiscaux dont peut bénéficier
la personne handicapée (qu’elle soit ou non protégée)
:
Impôt sur le revenu :
Les personnes
handicapées (vivants chez
leurs parents et titulaires d’une carte d’invalidité d’au
moins 80%) peuvent être rattachées au foyer fiscal
de leurs parents quelque soit leur âge. Il y aura donc 1/2
part supplémentaire dans le quotient familial des parents.
Une pension alimentaire versée par les
parents au profit d’un enfant majeur handicapé est
déductible de leur revenu brut global (dans une certaine
limite).
Les parents doivent cependant choisir entre le
rattachement de la personne à leur foyer fiscal procurant
1/2 part supplémentaire ou le versement d’une pension
alimentaire.
Exonération (sous certaines conditions)
:
La personne handicapée peut
bénéficier
d’une exonération de la redevance TV, de la taxe d’habitation
et de la taxe foncière.
Elle n’est pas non
plus soumise au paiement de l’impôt de plus-value immobilière.
Droits de donation et de succession
:
Une
personne handicapée bénéficie
d’un abattement spécifique de 50 000 € sur la
somme transmise (en plus des abattements ordinaires) quelque soit
le lien de parenté avec le donateur ou le défunt.
Le bulletin de souscription :
Compléter le bulletin
de souscription au nom de la personne majeure protégée qui est
donc à la
fois le souscripteur, l’assuré et le bénéficiaire
du contrat en cas de vie.
Les signatures :
Majeur sous
sauvegarde de justice : signature
du majeur seulement (ou signature du majeur + signature du mandataire
si précisé par l'ordonnance du juge).
Majeur sous
curatelle : signature du majeur
+ signature du curateur.
Majeur sous tutelle : signature
du tuteur autorisé par le juge des tutelles.
Les justificatifs à joindre au
bulletin de souscription :
1- Dans tous les cas, joindre
:
- Photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou du
passeport du souscripteur (Personne majeur protégée)
- Le jugement de mise sous protection.
2- Compléter par les documents
suivants si :
- le majeur est sous sauvegarde de justice → Pas
de justificatifs supplémentaires à fournir.
- le majeur est sous
curatelle.
- Photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou du
passeport du curateur.
- L’ordonnance du juge des tutelles autorisant expressément l’adhésion
au contrat.
- le majeur est sous tutelle.
- Photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou du
passeport du tuteur.
- L’ordonnance du juge des tutelles autorisant expressément l’adhésion
au contrat.
La clause bénéficiaire
:
Privilégier la formule de désignation
bénéficiaire suivante : « les héritiers
légaux de l’assuré selon dévolution
successorale » lorsqu’il s’agit d’un contrat
ouvert par une personne sous tutelle.
L’ouverture d’un contrat
dans le cadre fiscal « Épargne Handicap »
Dans
le cadre de l’Epargne Handicap ».
il est nécessaire de prouver le handicap de l’assuré donc
il faut joindre à la souscription :
- une notification de
la décision COTOREP
(commission technique d'orientation et de reclassement Professionnel.
OU - une photocopie de la carte
d’invalidité
OU - une attestation à la garantie
de ressources pour les travailleurs handicapés.
LES 3 REGIMES DE PROTECTION JURIDIQUE
POUR MAJEURS
(loi du 03/01/1968)
REGIMES SAUVEGARDE DE JUSTICE CURATELLE TUTELLE
COMPLETE OU SIMPLIFIEE
Mesure provisoire mise
en place pour les personnes ayant besoin d'une protection
rapide.
Mesure d'assistance et de conseil
Mesure de représentation totale
* Le régime de tutelle complète comprend
le juge des tutelles + le tuteur + le subrogé tuteur + le
conseil de famille.
** Le régime de tutelle simplifiée comprend
le juge des tutelles + le tuteur. Il y a 3 formules différentes
selon la situation de la personne à protéger:
- l'
administration sous contrôle judiciaire:
le juge des tutelles désigne un tuteur légal -membre
de la famille- qui peut faire des actes seul sans le consentement
du juge.
- la gérance de tutelle est mise en place
lorsque le patrimoine est faible et que la personne est dépourvue
de famille (Le juge désigne soit une personne membre d'un établissement
de soins soit un administrateur spécial)
- la tutelle d’Etat:
le juge délègue
la tutelle à une personne représentative de l’Etat.
1- LA SAUVEGARDE DE JUSTICE :
Mesure provisoire de
protection qui permet de protéger les intérêts
civils de la personne et des conséquences de ses actes qu’elle
aurait passés dans des conditions qui lui seraient préjudiciables.
La sauvegarde de justice est mise en place pour les personnes ayant
besoin d’une protection immédiate et
rapide, suite à une altération de ses facultés
mentales et/ou corporelles. La mesure est souvent prise en attente
de la mise en place d’un régime plus protecteur (curatelle
ou tutelle).
La personne majeure protégée conserve
l’exercice de ses droits et il reste capable (au
sens juridique du terme)
Les actes réalisés par le majeur
sous sauvegarde de justice sont valables. Il peut donc vendre ou
donner ses biens librement. Toutefois, ces actes peuvent être
remis en cause par toute personne ayant intérêt. ANNEXE
1
2- LA CURATELLE :
Mesure d’assistance
et de conseil qui
est ajustable en fonction de la situation de la personne. En effet,
la curatelle permet de laisser plus ou moins de liberté, à la
personne protégée, dans l’exercice de ses droits.
On parle alors de curatelle simple ou renforcée.
La personne majeure protégée conserve
l’exercice de ses droits mais elle est frappée d’une incapacité partielle .
Elle peut accomplir seule les actes d’administration
et de gestion courante.
Pour les actes de disposition, elle doit être
assistée de son curateur.
Le curateur est nommé par
le juge des tutelles et lorsque la personne à protéger
est mariée,
le curateur est en principe le conjoint (Article 496 du Code Civil).
3- LA TUTELLE:
a) La
tutelle complète :
La tutelle complète
= Juge des tutelles + tuteur + subrogé tuteur + conseil
de famille.
Régime de représentation
totale où la personne est entièrement déchargée
de l’exercice de ses droits .
Cette mesure est
mise en place suite à une
altération grave et habituelle des facultés
mentales et/ou corporelles de la personne.
La personne majeure protégée n’est
plus capable de passer des actes et elle doit toujours être
représentée pour tous les actes de la
vie civile.
Comme pour la curatelle, la tutelle peut être
individualisée c’est-à-dire que le juge peut
décider que la personne sous tutelle pourra accomplir certains
actes seule.
En principe, le conjoint est tuteur de
droit s’il y a communauté de vie entre les époux
(Article 496 du Code Civil)
b) La tutelle simplifiée :
La
tutelle simplifiée = Juge des tutelles
+ tuteur.
Il existe 3 formules de tutelle simplifiée
:
- Administration sous contrôle judiciaire
- La gérance
de tutelle
- La tutelle d’Etat
Administration sous contrôle judiciaire
:
« S’il y a un conjoint,
un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, apte à gérer
les biens, le juge des tutelles peut décider qu’il
les gèrera en qualité d’administrateur légal
(…) » (Article 497 du Code Civil).
L’administrateur
légal peut faire
seul les actes conservatoires * et les actes d’administration
* . Pour les actes de disposition * , il devra obtenir une autorisation
du juge des tutelles.
La gérance de tutelle :
Si le juge des
tutelles constate qu’il
y a peu de biens à gérer, il peut nommer une personne
appartenant au personnel administratif d’un établissement
de soins ou un administrateur spécial.
2 conditions
sont nécessaires : - patrimoine
faible, la personne à protéger est dépourvue
de famille.
Le gérant de tutelle a moins de pouvoir
qu’un administrateur sous contrôle judiciaire.
La tutelle d’Etat :
« Si la tutelle
reste vacante, le juge des tutelles la défère à l’Etat
(…) » (Article
433 du Code Civil). Le tuteur peut donc être le Directeur
de l’action sociale, un notaire, une personne membre d’une
association familiale, etc.
Le tuteur d’Etat a les mêmes pouvoirs
qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire
et peut donc faire seul les actes conservatoires * et les actes
d’administration * . Les actes de disposition * se feront
avec autorisation du juge des tutelles.
LES 3 REGIMES DE PROTECTION JURIDIQUE
CONCLUSION :
On comptait 600
000 majeurs protégés
en France en 2005 et ce nombre a doublé depuis 2000.
Certains estiment que leur nombre sera de 1 million en 2010.
Depuis la parution
d’un rapport d’inspection
en 1998 dénonçant de nombreuses dérives :
juges des tutelles débordés, placements abusifs,
fonds détournés, etc., une réforme des tutelles
a été adoptée en conseil des ministres en
novembre 2006. Elle devrait être examinée à l’Assemblée
Nationale en 2007 et entrer en vigueur en 2009.
* Les 3 types d’actes :
-
Actes conservatoires : ce sont les actes
nécessaires et urgents qui tendent à empêcher
un bien de sortir du patrimoine et dont les frais
engagés sont faibles par rapport à la
valeur à conserver.
- Actes d’administration : ce
sont les actes d’exploitation sans atteinte au capital,
les actes
de gestion courante .
- Acte de disposition : actes comportant transmission
de droits pouvant avoir pour effet de diminuer
la valeur du patrimoine .
Types d’actes et assurance vie :
Souscription d’une assurance vie avec prélèvements
des primes sur les revenus du patrimoine du majeur
incapable protégé - Acte d’administration.
Souscription d’une assurance vie avec prélèvements
des primes sur tout ou partie du patrimoine du
majeur incapable protégé - Acte de disposition.
En
pratique, il est souvent difficile de discerner s’il s’agit
d’un acte d’administration
ou de disposition.
Ainsi, les compagnies d’assurance considèrent
que la souscription d’une assurance vie constitue
un acte de disposition.
Donc, si la personne est :
- sous curatelle :
Signature du majeur + signature du curateur.
- sous tutelle :
Signature du tuteur autorisé par le juge
des tutelles.
LES AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES
Les aides pour les personnes de moins de 60
ans :
1- L’ Allocation aux adultes handicapés
(AAH) :
Aide financière accordée par l’Etat
et distribuée par la CAF. C’est une prestation familiale
qui n’est jamais soumise à récupération
lors de l’ouverture de la succession de la personne handicapée.
Le montant de l’AAH dépend des autres
ressources de la personne et elle permet seulement de compléter
les revenus de façon à ce qu’elle ait un revenu
minimum de x € / mois (plafond qui varie chaque année).
L’ AAH est exonérée d’impôt sur
le revenu, de CSG et CRDS.
2- L’ Aide sociale :
Ensemble des aides
versées par les collectivités
territoriales (régions, départements et communes):
- L’ allocation compensatrice :
C’est une aide versée
par le département
destinée à compenser le surcoût lié au
handicap.
Le montant de l’allocation compensatrice
dépend du degré d’autonomie de la personne.
Au décès du bénéficiaire,
l’allocation compensatrice n’est pas récupérable
si les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la personne
ayant supporté la charge effective de la personne handicapée.
Dans les autres cas, l’allocation est récupérable.
L’allocation compensatrice est exonérée
d’impôt sur le revenu, de CSG et CRDS.
- Participation aux frais d’entretien et
d’hébergement :
Les collectivités locales peuvent
prendre en charge une partie des coûts liés aux frais
d’hébergement
en établissements spécialisés, si les revenus
de la personne handicapée ne sont pas suffisants pour y
faire face. Cette participation est récupérable,
sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la
personne ayant supporté la charge effective de la personne
handicapée.
Les aides pour les personnes de plus de 60
ans :
1- L’allocation personnalisée d’autonomie
(APA) :
Allocation (versée par le département)
destinées aux personnes ayant des difficultés pour
accomplir les gestes de la vie courante. Elle vient en remplacement
de la prestation spécifique dépendance (ex appellation
de l’APA) et de l’allocation compensatrice dès
les 60 ans de la personne.
L’APA sert à rétribuer
un service, comme par exemple, l’emploi d’une aide à domicile.
Le montant de l’APA dépend du degré de
perte d’autonomie de la personne.
L’APA n’est
pas récupérable
sur la succession du bénéficiaire.
2- Avantage vieillesse (= Allocation supplémentaire
du fonds de solidarité vieillesse) :
Cette aide (financée
par l’aide
sociale) vient en remplacement de l’AAH, puisque le bénéficiaire
passe (à ses 60 ans) du statut prioritaire de personne handicapée à celui
de personne âgée.
L’avantage vieillesse vient
en complément
de la pension de retraite si la personne a pu travailler dans sa
vie ou, est versée sous conditions de ressources, si la
personne handicapée n’a jamais pu travailler.
L’avantage
vieillesse est récupérable
au delà d’un certain montant de l’actif net
successoral du bénéficiaire.
CONCLUSION :
Ce sont les aides accordées
par l’aide
sociale qui sont susceptibles de récupération :
-
allocation compensatrice
- participation aux frais d’entretien
et d’hébergement
- avantage vieillesse.
L’aide sociale constitue une avance et
une aide temporaire. Si la situation du bénéficiaire
vient à s’améliorer, l’aide pourra être
récupérée. L’aide sociale dispose de
3 recours :
- recours contre le bénéficiaire
revenu à meilleur fortune ;
- recours contre le donataire
ou le légataire
;
- recours contre la succession du bénéficiaire.