Fiscalité pour la conservation des monuments historiques. Nouvelles conditions 2009
• l’engagement de conserver l’immeuble pendant une période d’au moins 15 années à compter de son acquisition ;
• la détention directe de l’immeuble, sous réserve de 2 exceptions : la détention par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’IS ayant obtenu un agrément ou d'une SCI de famille ;
• l’absence de mise en copropriété de l’immeuble, sauf obtention d’un agrément.
1 - Engagement de conservation des immeubles (15 ans)
A compter de l'imposition des revenus perçus en 2009, si vous souhaitez
bénéficier ou continuer à bénéficier du régime
des monuments historiques (permettant une imputation sans limite des charges
y afférentes sur le revenu global) vous devez vous engager à conserver
la propriété des immeubles pendant une période d’au
moins 15 ans à compter de leur acquisition. Cette nouvelle condition
s'applique à tous les biens quelle que soit leur date d'acquisition, même
pour les biens acquis avant le 1er janvier 2009.
Si l'immeuble est détenu par l’intermédiaire d’une
société civile non soumise à l’IS, c'est la société propriétaire
de l’immeuble qui prend cet engagement. Les associés doivent, quant à eux,
s’engager à conserver la propriété des parts pendant
une période d’au moins 15 années à compter de leur
acquisition.
Le point de départ du délai de 15 ans est la date d'acquisition
du bien (même lorsqu'elle est antérieure au 1er janvier 2009) qui
correspond :
• en cas d'acquisition à titre onéreux, à la
date de la signature de l’acte authentique d’achat de l’immeuble
ou des parts ;
• en cas de donation ou de succession :
- lorsque les héritiers, légataires ou donataires reprennent
l'engagement du défunt ou du donateur, à la date de l'engagement
pris par ce dernier (l’engagement s’entend alors de la durée
restant, le cas échéant, à courir à la date de la
mutation à titre gratuit),
- à défaut, à la date de la succession, de la donation ou
du legs portant sur ces biens.
Si vous ne respectez pas cet engagement de conservation, le revenu global ou
le revenu net foncier de l’année et des deux années suivantes
est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées depuis
le 1er janvier 2009 (ou depuis la date d'acquisition du bien si elle
est postérieure à cette date).
C'est à vous de procéder spontanément, dans les délais
déclaratifs, à la majoration de votre base imposable. A défaut
de régularisation spontanée, ce sont les services fiscaux qui procèderont
eux-même à cette réintégration qui sera alors assortie
de l’intérêt de retard et d'une majoration de 10 % (non dus
en cas de rectification spontanée).
Toutefois, aucune remise en cause de l’avantage fiscal n’est
effectuée :
• en cas de licenciement, mise à la
retraite, d'invalidité ou de décès du contribuable
ou de son conjoint ;
• en cas de donation de l'immeuble ou
des parts de l'immeuble, à condition que le donataire reprenne l'engagement de
conservation précédemment souscrit par le donateur pour la durée
restant à courir à la date de la donation
• lorsque le bien est détenu via une société de
famille ou par une indivision constituée entre les membres
d’une même famille, en cas de cession (ou partage) à un
membre de cette famille qui reprend à son compte l’engagement précédemment
souscrit pour sa durée restant à courir.
3 - détention en direct des immeubles
Pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2009, le régime
dérogatoire propre aux immeubles historiques n’est, en principe,
pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés
civiles non soumises à l’IS, sauf :
• lorsque la société obtient un agrément délivré par
le ministre chargé du budget, accordé lorsqu'il apparaît
que le recours à un tel mode de détention est justifié par
l’intérêt patrimonial du monument et l’importance
des charges relatives à son entretien (travaux d'entretien et de réparation
nécessaires au maintien de l’immeuble en bon état de conservation
dont l'importance est appréciée par comparaison avec celle des
charges relatives à d’autres immeubles protégés et
non avec celle d’un immeuble ordinaire) ;
• ou lorsque ses associés sont membres
d’une même famille (c'est-à-dire constituée
par des personnes parentes en ligne directe -enfants, petits-enfants, parents,
grands-parents, etc.- ou entre frères et soeurs, leurs conjoints et les
enfants de ces différentes personnes, sans limitation du degré de
parenté).
Note : Cette nouvelle condition n’est pas applicable aux immeubles
acquis avant le 1er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l’IS.
4 - Absence de division des immeubles
Enfin, le bénéfice de ce dispositif n’est, en principe,
plus ouvert aux immeubles faisant (ou ayant fait) l’objet d’une
division à compter du 1er janvier 2009.
Une exception est toutefois prévue lorsque la division fait l’objet
d’un agrément délivré par le ministre du budget, après
avis du ministre de la culture, si l’intérêt patrimonial du
monument et l’importance des charges relatives à son entretien la
justifient.