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Fiscalité pour la conservation des monuments historiques. Nouvelles conditions 2009

A compter de l’imposition des revenus perçus en 2009, le bénéfice du régime dérogatoire réservé aux monuments historiques est subordonné à trois nouvelles conditions :

l’engagement de conserver l’immeuble pendant une période d’au moins 15 années à compter de son acquisition ;

la détention directe de l’immeuble, sous réserve de 2 exceptions : la détention par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’IS ayant obtenu un agrément ou d'une SCI de famille ;

l’absence de mise en copropriété de l’immeuble, sauf obtention d’un agrément.

1 - Engagement de conservation des immeubles (15 ans)

A compter de l'imposition des revenus perçus en 2009, si vous souhaitez bénéficier ou continuer à bénéficier du régime des monuments historiques (permettant une imputation sans limite des charges y afférentes sur le revenu global) vous devez vous engager à conserver la propriété des immeubles pendant une période d’au moins 15 ans à compter de leur acquisition. Cette nouvelle condition s'applique à tous les biens quelle que soit leur date d'acquisition, même pour les biens acquis avant le 1er janvier 2009.
Si l'immeuble est détenu par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’IS, c'est la société propriétaire de l’immeuble qui prend cet engagement. Les associés doivent, quant à eux, s’engager à conserver la propriété des parts pendant une période d’au moins 15 années à compter de leur acquisition.

Le point de départ du délai de 15 ans est la date d'acquisition du bien (même lorsqu'elle est antérieure au 1er janvier 2009) qui correspond :

en cas d'acquisition à titre onéreux, à la date de la signature de l’acte authentique d’achat de l’immeuble ou des parts ;

en cas de donation ou de succession :
- lorsque les héritiers, légataires ou donataires reprennent l'engagement du défunt ou du donateur, à la date de l'engagement pris par ce dernier (l’engagement s’entend alors de la durée restant, le cas échéant, à courir à la date de la mutation à titre gratuit),
- à défaut, à la date de la succession, de la donation ou du legs portant sur ces biens.

Si vous ne respectez pas cet engagement de conservation, le revenu global ou le revenu net foncier de l’année et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées depuis le 1er janvier 2009 (ou depuis la date d'acquisition du bien si elle est postérieure à cette date).

C'est à vous de procéder spontanément, dans les délais déclaratifs, à la majoration de votre base imposable. A défaut de régularisation spontanée, ce sont les services fiscaux qui procèderont eux-même à cette réintégration qui sera alors assortie de l’intérêt de retard et d'une majoration de 10 % (non dus en cas de rectification spontanée).

Toutefois, aucune remise en cause de l’avantage fiscal n’est effectuée :

en cas de licenciement, mise à la retraite, d'invalidité ou de décès du contribuable ou de son conjoint ;

en cas de donation de l'immeuble ou des parts de l'immeuble, à condition que le donataire reprenne l'engagement de conservation précédemment souscrit par le donateur pour la durée restant à courir à la date de la donation

lorsque le bien est détenu via une société de famille ou par une indivision constituée entre les membres d’une même famille, en cas de cession (ou partage) à un membre de cette famille qui reprend à son compte l’engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir.


3 - détention en direct des immeubles

Pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2009, le régime dérogatoire propre aux immeubles historiques n’est, en principe, pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l’IS, sauf :
lorsque la société obtient un agrément délivré par le ministre chargé du budget, accordé lorsqu'il apparaît que le recours à un tel mode de détention est justifié par l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien (travaux d'entretien et de réparation nécessaires au maintien de l’immeuble en bon état de conservation dont l'importance est appréciée par comparaison avec celle des charges relatives à d’autres immeubles protégés et non avec celle d’un immeuble ordinaire) ;
ou lorsque ses associés sont membres d’une même famille (c'est-à-dire constituée par des personnes parentes en ligne directe -enfants, petits-enfants, parents, grands-parents, etc.- ou entre frères et soeurs, leurs conjoints et les enfants de ces différentes personnes, sans limitation du degré de parenté).

Note : Cette nouvelle condition n’est pas applicable aux immeubles acquis avant le 1er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l’IS.

4 - Absence de division des immeubles

Enfin, le bénéfice de ce dispositif n’est, en principe, plus ouvert aux immeubles faisant (ou ayant fait) l’objet d’une division à compter du 1er janvier 2009.
Une exception est toutefois prévue lorsque la division fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture, si l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien la justifient.