LA LOI ROBIEN RECENTREE |
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LE DISPOSITIF LOI ROBIEN RENTREECe dispositif a été créé par
l'article 40 de !a loi portant Engagement National
pour te Logement n°2006-872 du 13 juillet 2006
et s'inspire du dispositif Robien. Dans l'attente
des textes d'application, on peut donc penser que
les mêmes conditions s'appliqueront au dispositif
Robien recentré.
Présentation
et champ d'application |
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Dispositif
Robien recentré en zone de revitalisation rurale
Afin de stimuler l'investissement locatif dans les zones de revitalisation
rurale (ZRR), un taux de déduction forfaitaire de 26 °l° pour
les bailleurs ayant opté pour le dispositif Robien recentré est
applicable lorsque leur bien se situe dans une telle zone.
Cette mesure concerne les mêmes types de logement que pour les investissements
hors ZRR.
Conditions
d'application et principes de la mesure fiscale
Pour que le régime de l'amortissement soit applicable, il faut non seulement
qu'il s'agisse d'un logement neuf ou assimilé acquis à compter
du 1e' septembre 2006, mais également que 1e contribuable respecte les
conditions d'application de la déduction fiscale, ce qui impacte son
régime fiscal générai.
Conditions
d'application de la déduction fiscale
Le régime d'amortissement Robien recentré est applicable si et
seulement si le contribuable :
• Opte expressément pour ce régime,
• S'engage à louer le logement pendant 9 ans,
• Renonce au bénéfice d'autres avantages fiscaux sur le logement
concerné.
L'exercice de l’option
Pour les personnes physiques, l'option doit être exercée lors
du dépôt de !a déclaration des revenus de l'année:
• D'acquisition du logement, lorsque que celui-ci est acquis neuf ou reçu à titre
gratuit par le conjoint survivant.
• D'achèvement du logement, lorsque celui-ci est acquis en l'état
futur d'achèvement ou construit par le contribuable.
• D'achèvement des travaux de transformation ou de réhabilitation,
en cas d'acquisition d'un local suivi de sa transformation en logement ou de
sa réhabilitation.
• De souscription de parts de SCPI.
L'option a un caractère irrévocable :
L'option pour la déduction au titre de l'amortissement est irrévocable
pour le logement.
Le contribuable ne peut donc, postérieurement é cette option
et pendant toute la période couverte par celle-ci, demander à être
replacé dans le régime de droit commun des revenus fonciers.
Non-cumul d'avantages fiscaux
Pour un même logement, le bénéfice de la déduction
au titre de l'amortissement est exclusif de l'application de la réduction
d'impôt pour investissement outre-mer.
En revanche, un contribuable propriétaire de plusieurs logements peut
demander le bénéfice de la réduction d'impôt pour
investissement outre-mer pour un logement et opter pour le dispositif de l'amortissement
pour un ou plusieurs autres logements.
Pour un même logement, la déduction au titre de l'amortissement
est exclusive de la déduction pratiquée au titre d'investissement
en loi Malraux ou monuments historiques.
Par ailleurs, l'application de l'amortissement Robien recentré à un
ou plusieurs logements appartenant au contribuable entraîne l'obligation
d'opter pour te régime réel d'imposition des revenus fonciers
pour l'ensemble des logements du foyer fiscal et pour toute la période
d'application de l'amortissement. Le contribuable ne pourra donc pas choisir
le régime de droit commun, c'est-à-dire le régime simplifié dit « micro
foncier pour l'un de ses logements et le régime réel pour un
autre pour lequel il souhaite bénéficier de l’amortissement
Robien recentré.
Cependant, en cas de remise en cause de l'amortissement, l'option pour le régime
simplifié redevient immédiatement possible.
Principes
de la mesure fiscale
Une déduction au titre de l’amortissement de 100% du montant de
l'investissement initial (sur 95 % de ce montant pour la souscription de parts
de SCPI) mais aussi des dépenses ultérieures de reconstruction,
d'agrandissement et d'amélioration.
Amortissement
du prix d'acquisition de l'immeuble
La base d'amortissement est en principe constituée
par le prix d'acquisition ou de revient global du logement,
y compris la fraction qui se rapporte aux dépendances
immédiates et nécessaires telles que les
emplacements de stationnement.
Toutefois, lorsque le garage ou l'emplacement fait l'objet d'un bail distinct,
la fraction du prix global d'acquisition ou de revient correspondant à ce
garage ou à cet emplacement est exclue de la base amortissable.
En ce qui concerne !es immeubles acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement,
la déduction est calculée sur le prix d'acquisition majoré des
frais afférents â l'acquisition : honoraires de notaire, TVA,
droit d'enregistrement (frais d'acte).
Point de départ de la période d'amortissement
Le point de départ de la période d'amortissement est fixé :
• Au premier jour du mois de l'acquisition du logement pour les immeubles
acquis neufs.
• Au premier jour du mois d'achèvement du logement pour les immeubles acquis en l’état futur d'achèvement ou que !e contribuable fait construire.
• Au
premier jour du mois d'achèvement des travaux
pour les locaux transformés en logements ou pour
les logements réhabilités.
• Pour les détenteurs de parts de SCPI, l'amortissement court dès
1e 1er mais qui suit la souscription, sans qu'il soit nécessaire' d'attendre
la mise en location des logements correspondants.
Calcul
de l'amortissement
La déduction au titre de l'amortissement est pratiquée pendant
9 ans. Elle est égale à 6% de la base d'amortissement les 7 premières
années et à 4% de cette base les 2 années suivantes.
Lorsque te point de départ de la période d'amortissement
a lieu après le 31 janvier de l'année d'imposition,
tes premières et dernières annuités d'amortissement,
ainsi que la huitième compte tenu de fa baisse du taux
de 6% â 4%, sont déduites prorata temporïs.
Amortissement
des dépenses de reconstruction, d'agrandissement.
Le propriétaire qui réalise des dépenses de reconstruction
et d'agrandissement dans un logement pour lequel il a opté pour la déduction
au titre de l'amortissement peut également opter pour l'amortissement
de ces dépenses. Cette possibilité est sournise à un nouvel
engagement de location de 9 ans (amortissement de 6% des dépenses pendant
7 ans puis de 4 % pendant 2 ans).
C'est également possible dans le cas d'une SCPI, si pour ces dépenses,
une souscription est ouverte.
La
déduction est calculée sur !e montant des
travaux majoré des frais qui leur sont afférents.
Si ces travaux ne sont pas réalisés par une entreprise, la déduction
est calculée sur le prix d'achat des matériaux et du coût
de la main-d'oeuvre employée le cas échéant.
La période de l'amortissement a pour point de départ le 1er jour
du mois de l'achèvement des travaux. Ces dépenses sont amortissables
selon le même taux que celui applicable à l'investissement initial.
Dans te cas des SCPI, ces modalités ne s'appliquent pas. Cependant,
ces dépenses sont déductibles des revenus fonciers dans les conditions
de droit commun.
Amortissement des dépenses d'amélioration
Lorsqu'il a opté pour le régime de la déduction au titre
de l'amortissement, le propriétaire ne peut, pendant la période
couverte par cette option, demander !a déduction immédiate des
dépenses d'amélioration.
Ces dépenses ouvrent droit à une déduction au titre de
l'amortissement égale à 10 % du montant des dépenses pendant
10 ans.
A la différence des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, la déduction au titre de l'amortissement pour des dépenses d'amélioration n'est subordonnée â aucun engagement de location.
Taux
de la déduction forfaitaire
A compter de l'imposition des revenus 2006, !a déduction forfaitaire
est supprimée, que ce soit en droit commun ou en Robien recentré.
Certaines charges sont néanmoins déductibles pour leur montant
réel (exemple : primes d'assurance vacance locative, frais de procédure,
honoraires de location,...).
La remise en cause de l'avantage fiscal
Les déductions pratiquées au titre de l'amortissement font l'objet
d'une reprise (ou redressement fiscal) lorsque le bénéficiaire
ne respecte pas son engagement.
Les différents cas de remise en cause
II en est notamment ainsi lorsque :
- Le propriétaire du logement ne respecte pas l'engagement de louer 1e logement nu pendant S ans à usage d'habitation principale. Cette rupture de l'engagement peut être constituée par un défaut effectif de mise en location après l'expiration du délai de 12 mois imparti pour louer, par une utilisation du logement par son propriétaire ou encore par une interruption de la location pendant cette période d'une durée supérieure â celle admise (durée de 12 mois à compter de la date de réception de la lettre en recommandé signalant te départ du locataire).
- Le loyer excède le plafond autorisé, à un moment quelconque au cours de la période couverte par l'engagement.
-
Le propriétaire du logement, personne physique
ou société non passible de l'impôt
sur !es sociétés, cède le logement
ou ses parts de la société pendant !a période
couverte par l'engagement de location ou le loue à un
membre de son foyer fiscal.
Les exceptions à la remise en cause de l'avantace
fiscal
Aucune remise en cause de l'avantage fiscal n'est effectuée lorsque
le non-respect de l'engagement de location intervient à la suite de
l'un des trois évènements suivants :
• Le contribuable ou !'un des époux soumis é imposition commune est atteint d'une invalidité correspondant au classement dans 1a deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 341-4 du Gode de la Sécurité Sociale (Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer des actes de ta vie ordinaire.)
• Le
contribuable ou l'un des époux soumis à imposition
commune est licencié. Les personnes licenciées
s'entendent de celtes dont le contrat de travail est
rompu à l'initiative de leur employeur. Cette
qualité est également reconnue aux salariés
de moins de 60 ans licenciés pour un motif économique
et bénéficiaires d'une convention de coopération
du fonds national de l'emploi qui leur assure le paiement
de l'allocation spéciale de fonds national de
l'emploi et d'une allocation conventionnelle.
• Le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune
décède.
La reprise de l'engagement par le conjoint survivant: Lorsque le transfert
de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit
résulte du décès de l'un des époux soumis â imposition
commune, le conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou
titulaire de son usufruit, peut demander la reprise du dispositif à son
profit.
Conformément aux dispositions légales, son engagement de location
est limité à la fraction du délai de 9 ans restant à courir à la
date de la transmission à titre gratuit.
Les amortissements pratiqués par le couple soumis à imposition
commune ne sont pas remis en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour
la reprise de l'engagement.
En cas de mariage, divorce, séparation ou sorbe du
foyer fiscal d'une personne jusque là à charge, ü est
admis que le nouveau contribuable l’ex-époux attributaire
du logement en cas de divorce par exemple) puisse, toutes conditions étant
par allieurs remplies, demander la reprise du dispositif à son
profit, dans !es mêmes conditions que le conjoint survivant.
S'il ne demande pas cette reprise, les amortissements pratiqués
par l'ancien contribuable font l'objet d'une remise en cause.
Les incidences sur la déclaration des revenus
La déclaration des revenus fonciers
L’investisseur doit joindre à sa déclaration de menus traditionnelle
(n° 2042) la déclaration de ses revenus fonciers : n° 2044S.
Pour bénéficier du régime de l'amortissement
Robien recentré, les investisseurs doivent en faire la
demande.
Ils optent pour le dispositif Robien recentré l’année d'achèvement
de l’immeuble ou de son acquisition, si celle-ci est postérieure
(ou l'année de souscription de parts pour les SCPI).
Pour cela, ils doivent joindre à leur première déclaration
de revenus fonciers :
1. La
déclaration d'option (engagement de location), établie
sur un imprimé fiscal spécifique, qui contient
:
• L'option pour l'amortissement comprenant l'identité et l’adresse
du contribuable, l'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition
ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre
en compte pour l'appréciation du plafond de loyer.
• L'engagement de touer le logement non meublé, pendant une durée
de 9 ans, à usage d'habitation principale du locataire.
• Cet engagement prévoit en outre que le loyer ne doit pas excéder
les plafonds fixés par décret.
• Les modalités de décompte de ta déduction au titre
de l'amortissement.
2. Les justificatifs du prix d'acquisition ou
de revient du logement (attestation d'acquisition du notaire
ou copie de l'acte authentique, factures des entrepreneurs...).
3 Une copie du bail.
Cas
particuliers
• Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt
de 1a déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si celle-ci est postérieure, la copie
du bail devra être jointe à la déclaration des revenus au
cours de laquelle le bail est signé.
• Lorsque !e contribuable réalise plusieurs investissements pour
lesquels la déduction au titre de l'amortissement est demandée,
il doit satisfaire à ces obligations déclaratives pour chaque logement.
Enumération des déductions possibles des
revenus fonciers : Le contribuable peut déduire de ses
revenus fonciers:
• L'amortissement du bien.
• Les intérêts d'emprunt du prêt sans limitation de
montant, ni de durée.
• La taxe foncière.
• Les frais de gestion ou de gérance, les honoraires de location,
les frais de procédure.
• Les primes d'assurance.
Incidence
sur les autres catégories de revenus et sur
le revenu global
Report des intérêts d'emprunt.
La part non utilisée de déficit correspondant aux intérêts
d'emprunt (celle supérieure au montant des loyers) est, quant à elle,
reportable et cumulable les années suivantes durant 10 ans et n'est
déductible que sur des revenus (bénéfices) fonciers et
eux seuls.
Déficit
foncier
Si la différence (recettes - charges déductibles) est négative,
le contribuable génère un déficit foncier.
Il peut déduire ce déficit foncier de son revenu global imposable
dans la limite de 10 700 €. Cependant, la part du déficit fonder
constituée des intérêts d'emprunt ne peut venir s'imputer
sur le revenu global que pour la part inférieure ou égale aux
loyers perçus.
Ce plafond est porté à 15 300 € lorsque le contribuable constate parallèlement un déficit sur un logement Périssol.
Déduction
sur le revenu global
Si, pour une année, la déduction au titre de l'amortissement
a participé à ta constitution d'un déficit foncier qui
présente les deux caractéristiques suivantes:
• Le déficit foncier n'a pas été imputé en totalité sur le revenu global mais a fait l'objet d'un report sur les revenus fonciers des années suivantes.
• La fraction du déficit reportable, à la date de la cession du logement, n'a pas été totalement reportée sur les revenus fonciers des dix années suivant la constitution du déficit.
Il y a lieu de considérer que la fraction du déficit non imputable sur le revenu global et qui ne provient pas des intérêts d'emprunts, c'est à dire la fraction qui excède le plafond d'imputation de 10 700 € a, en priorité, pour origine ta déduction au titre de l'amortissement de dépenses réalisées postérieurement à !a première mise en location.
Dans
te cas où le délai de report du déficit
n'est pas expiré à la date de la cession
du bien, le contribuable peut choisir, soit de comprendre
dans le prix de revient la fraction du déficit
correspondant à l'amortissement des dépenses
de travaux, soit de conserver son droit au repart de
ce déficit pendant la fraction du délai
de 10 ans restant à courir.
En cas de revente
• Obligation de louer pendant trois ans suivant la dernière année
d'imputation du déficit foncier.
Le droit commun impose de louer le bien jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle une imputation du déficit foncier sur !e revenu global a été pratiquée.
Lorsque
cette condition n'est pas respectée, le revenu
global et les revenus fonciers des trais années
qui précèdent l'année de cessation
de la location sont reconstitués selon les modalités
applicables en cas de non-imputation du déficit
sur !e revenu global (Ie contribuable se trouve ainsi
replacé, pour les années en cause, dans
!a situation qui aurait été la sienne en
l'absence d'application du dispositif d`imputation sur
le revenu global).
Or, dans te cadre du dispositif Robien recentré, l'investisseur va dégager
un déficit foncier, et donc en imputer une partie sur 1e revenu global,
pendant plus de 9 ans.
Aucune remise en cause n'est effectuée dans les cas suivants : décès,
invalidité ou perte d'emploi du contribuable ou de son conjoint, expropriation
pour cause d’utilité publique de l’immeuble productif du
déficit.
Exemple : Si l'imputation du dernier déficit a lieu la 9ème année, alors la revente (ou la reprise pour y habiter) pourra avoir lieu à partir du 1er janvier de la 13ème année sans qu'il y ait réintégration.
II
est donc fortement conseillé en ce cas précis
de demander au notaire qui est chargé de ta vente
d'en aviser l'Administration Fiscale pour justifier de
la bonne foi et ne pas risquer de pénalités
supplémentaires pour mauvaise foi.
• Plus-values de cession des logements.
Les plus-values retirées de 1a cession d'immeuble ayant ouvert droit
au régime de !a déduction au titre de l'amortissement Robien
recentré relèvent du régime de droit commun d’imposition
des plus-values immobilières.