Déduction d'impôt. Crédit d'impôt pour la remise en location d'un logement ou appartement vacant
Mesures appliqués depuis le 01/01/1999
Dans ces communes, deux mesures sont entrées en vigueur le 1-1-99, une
taxe s’appliquant aux logements laissés vacants et une prime attribuée
par l’ANAH lorsque le propriétaire réalise des travaux pour
la remise en location.
La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier,
le preneur à bail à construction ou à réhabilitation.
Les bailleurs sociaux HLM et SEM en sont exclus.
Qui paie la taxe :
La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier,
le preneur à bail à construction ou à réhabilitation.
Les bailleurs sociaux HLM et SEM en sont exclus.
Les logements concernés :
La taxe est due pour les logements qui, au 1er janvier de l’année
d’imposition, sont vacants depuis au moins deux années consécutives
et détenus par le même propriétaire. En cas de mutation,
le délai de 2 ans ne court qu’à compter du 1er janvier qui
suit le transfert de propriété.
Détermination d'un logement vacant
Les logements exclus :
. les résidences secondaires
. le logement qui ne pourrait être habitable qu’au prix de travaux
importants
. les locaux occupés temporairement, plus de 30 jours consécutifs
au cours de chacune des 2 années
. les locaux vacants, dont la vacance est indépendante de la volonté du
propriétaire : logement mis en vente ou en location au prix du marché mais
ne trouvant pas preneur, logement destiné à être démoli
ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opération
d’urbanisme, ou qui nécessite des travaux de réhabilitation
lourde.
De plus à compter du 1-1-2007, les logements vacants peuvent être
soumis à la taxe d’habitation (Code général des impôts :
art. 1407 bis). En effet, les communes non concernées par la taxe sur
les logements vacants (voir ci-dessus) ont la possibilité de soumettre à la
taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de cinq ans au 1er
janvier de l’année d’imposition. Toutefois, n’est pas
considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation
est supérieure à trente jours consécutifs, et la taxe n’est
pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
Elle est établie au nom du propriétaire.
A noter : dans le cadre de ce dispositif, les exonérations
et abattements qui s’appliquent en matière de taxe d’habitation
notamment par rapport à la qualité ou aux ressources du contribuable,
sont inapplicables.
Les avantages de la remise en location
* Si vous remettez votre logement vacant sur le marché locatif
pour lequel la taxe sur les logements vacants (TLV) a été acquittée,
vous pourrez bénéficier d’une déduction spécifique
de 30 % des revenus bruts fonciers. Cette déduction concerne les
logements mis en location entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
2007 qui ont donné lieu au paiement de la taxe sur les logements
vacants l’année précédant celle de la conclusion
du bail. A noter : cette déduction est temporaire car elle
ne s’applique qu’aux revenus perçus jusqu’au 31
décembre de la deuxième année qui suit celle de la
conclusion du bail. L’avantage fiscal se traduit par une déduction
spécifique au titre de l’année de conclusion du bail
et des deux années civiles suivantes. En outre, il est précisé que
seul le contribuable qui a acquitté la TLV sur le logement peut
bénéficier de l’avantage fiscal.
Cette déduction spécifique de 30% ne peut se cumuler avec d’autres
dispositifs d’encouragement à l’investissement locatif telles
notamment les déductions au titre l’amortissement (ex : dispositifs « Robien
recentré » ou « Borloo-neuf »), les déductions
spécifiques (ex : « besson ancien »).
En revanche, cette déduction peut se cumuler avec la déduction
spécifique de 30% ou de 45% en faveur des logements mis en location dans
le cadre du « dispositif Borloo dans l’ancien »,
prévu au m du 1° du I de l’article 31 du code général
des impôts. Au total, la déduction peut s’élever à 60%
ou 75% au titre de la période considérée.
* si vous réalisez des travaux nécessaires à la remise en
location vous pourrez bénéficier d’une subvention de l’ANAH