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Définition et règles de validité des donations (donation patrtage)
On peut transmettre ses biens de son vivant par voie de donation. La donation
est a l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement
de fa chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte » (art.
894 C.civ.).
Celui qui donne est appelé le donateur. Celui qui bénéficie
de la donation est appelé le donataire. Le transfert de propriété s'accompagne
d'une imposition dans le cadre des droits de mutation à titre gratuit.
Gomme tout contrat, la donation suppose, pour être valable, la capacité juridique
du donateur et du donataire et leurs consentements réciproques. En outre,
les donations obéissent à des règles de forme et de fond.
A. Règles de forme
Tout acte de donation est obligatoirement passé devant
notaire sous peine de nullité de la donation. Toutefois, il existe des
donations qui ne sont pas soumises à ce formalisme :
1.
Le don manuel
C'est la simple remise matérielle, sans aucune formalité, par !e
donateur d'un bien entre les mains du donataire. Le don manuel ne peut donc concerner
qu'une catégorie limitée de biens, ceux pouvant faire l'objet d'une
remise matérielle (argent, bijoux, meubles meublants). Ce qui exclut,
par exemple, les immeubles. Ces dons sont soumis au paiement des droits de donation
notamment, dans tes cas suivants :
- Soit lorsqu'ils sont révélés par le donataire à l'administration
fiscale spontanément, ou à la demande de l'administration. Les
dons manuels doivent être déclarés ou enregistrés
dans un délai d'un mois à compter de la révélation,
sur I’imprimé n° 2735.
• Soit à l'occasion d'une donation postérieure constatée
par acte et intervenue entre les mêmes personnes, ainsi que lors du décès
du donateur si te donataire est héritier de cette personne (rappel fiscal
des donations: c'est l'obligation de rappeler l'ensemble des donations de moins
de 6 ans consenties par te donateur au profit d'un même bénéficiaire).
2.
Les présents d'usage
Ce sont des cadeaux faits traditionnellement à l'occasion d'un événement:
anniversaire, mariage, naissance, baptême...
L'intérêt fiscal de la distinction du présent d'usage est
qu'il n'a pas à être déclaré et n'est pas soumis à imposition
si :
- i! est lié à un événement qui en justifie l'usage,
- i! est proportionné à l'état de fortune du donateur.
L'intérêt
civil de la distinction du présent d'usage est qu'il
n'est pas rapportable. Cela signifie que
lors du règlement de la succession du donateur, il
doit être tenu compte de tous les avantages qu'il a
consentis durant sa vie à ses héritiers. L'héritier
bénéficiaire du don manuel a obligation de
réintégrer à la succession la valeur
du bien donné. Pour déterminer la part de chaque
héritier, il n'est pas tenu compte des présents
d'usage dont ils ont bénéficiés.
3. La
donation indirecte
La donation indirecte se réalise au moyen d'un acte juridique dans lequel
l'intention d'avantager ou gratifier une personne n'est pas exprimée.
Pour l'essentiel il s'agit de :
• La souscription au profit d'un tiers d'un contrat d'assurance vie (par
exemple l'administration a contesté la souscription par une personne malade
de trois contrats d'assurance vie absorbant la quasi-totalité de ses disponibilités,
par conséquence !e montant doit être taxé au titre des droits
de succession).
Les cas de requalification du contrat en donation indirecte restent relativement
rares. Le risque est mineur si le contrat est souscrit à un âge
raisonnable et cohérent avec la date d'échéance du contrat.
Ainsi, dans le cas d'un contrat d'une durée de 30 ans où le souscripteur
a 90 ans, l'assureur sera a priori obligé de payer le bénéficiaire.
L'absence d'aléa peut être invoquée par le fisc et le contrat
re¬qualifié en donation indirecte. Le bénéficiaire
risque alors de devoir acquitter les droits de donation.
• Le paiement de !a dette d'autrui.
• La renonciation à un droit, à succéder notamment.
• L'achat d'un bien pour un autre ou vente moyennant un prix volontairement
fixé en dessous de la valeur réelle du bien.
• Le prêt suivi d'une remise de dette.
La donation indirecte faite à une personne appelée par la suite à fa
succession du donateur est présumée faite en « avancement
d'hoirie », donc rapportable, sauf volonté contraire du donateur
(voir chapitre Il. Les différends types de donations).
Les donations indirectes sont valables sans exigence d'aucune formalité.
4.La donation déguisée
La donation déguisée est une donation dissimulée sous
l'apparence d'un acte à titre onéreux. Four l'essentiel il s'agit
de :
• la vente fictive : le prix figurant dans l'acte n'est pas payé par
le prétendu acquéreur,
• la reconnaissance fictive d'une dette.
• L’apport fictif à une société.
Elle est valable si les conditions de forme requises pour l'acte, dont elle
emprunte l'apparence, et les conditions de fonds des donations sont réunies.
Comme la donation indirecte !a donation déguisée est normalement
rapportable. Elle peut être réduite si elle porte atteinte à la
réserve des autres héritiers (mais ces derniers ne peuvent demander
son annulation totale).
Du fait de leur caractère non ostensible, les donations indirectes et
les donations déguisées échappent en général à toute
taxation au moment de leur réalisation. En principe, l'acte sous couvert
duquel a été effectuée la donation est soumis au régime
fiscal qui lui est propre, par exemple régime des ventes d'immeubles.
Toutefois, si l'administration fiscale parvient à prouver l'existence
de !a donation, tes droits de mutation deviennent exigibles. Les donations
déguisées relèvent en plus de la procédure de répression
des abus de droit (art. L 64 du Livre des Procédures Fiscales).B.
Règles de fond
La donation est soumise à des conditions de capacité et de consentement
des parties. La validité des donations est en outre soumise à une
condition particulière, qui est celle de l'irrévocabilité spéciale
des donations. Cette règle interdit au donateur de reprendre le bien
donné, même avec le consentement mutuel des parties (selon l'adage « donner
et retenir ne vaut »).
Ce principe concerne toutes les donations, quelle que soit leur forme (y
compris don manuel, donation indirecte ou donation déguisée) et qu'il
s'agisse de donations simples ou de donations¬ partages (voir chapitre
!I. Les différends types de donations).
Toutefois, il existe des exceptions à ce principe :
- les donations au dernier vivant sont librement révocables au gré du
donateur si elfe a été consentie pendant le mariage. Elle reste
irrévocable si elle a été consentie par contrat de mariage.
Bien que qualifié de donation, cet acte s'apparente davantage à une
disposition testamentaire car ü prend effet au décès du
donateur. Par ce type d'acte, l'un ou les deux époux expriment leur
volonté que reviennent au dernier vivant d'entre eux : tout ou partie
de leurs biens présents et/ou futurs, propres ou communs, dans la limite
permise par la loi (désignée par te terme de « quotité disponible »)
En pratique, l'époux donateur laisse généralement au survivant
le choix de la quotité disponible spéciale entre époux
la plus large possible. La donation au dernier vivant est également
qualifiée "d'institution contractuelle" ou de "donation à cause
de mort".
La donation au dernier vivant peut être unilatérale (un seul des époux
gratifiant l'autre) ou réciproque, (chacun des époux gratifiant
l'autre).
Elle doit obligatoirement être passée devant notaire st prend
effet uniquement au décès de l'époux donateur, sous condition
de survie du conjoint.
De son vivant, l'époux donateur conserve la propriété de
ses biens et peut librement en disposer à titre onéreux (vente, échange...),
ou gratuit (donation, testament), sauf si la donation au dernier vivant a été faite
par contrat de mariage.
Jusqu'au décès de son conjoint, l'époux bénéficiaire
de la donation dispose donc seulement d'un droit de propriété éventuel.
Si son décès intervient avant celui du donateur, la donation
est caduque.
Les biens recueillis par l'époux survivant en vertu de la donation sont
soumis aux droits de succession, selon les modalités habituelles.
Bien évidemment, selon le régime matrimonial des époux,
le survivant conserve, sans droits de succession à payer, ses biens
propres et la fraction des biens communs à laquelle i! a droit.
- de même sont librement révocables les donations de biens présents
entre époux consenties avant le 1er janvier 2005; les donations consenties
depuis cette date sont irrévocables.
- il existe des causes légales de révocation des donations: l'inexécution
des charges imposées au donataire, l'ingratitude du donataire et la
survenance d'enfant.
II - Les différents types de donation
Deux types de donations peuvent être distingués : la donation
en "avancement d'hoirie" et la donation préciputaire. La première
permet d'avancer de l'argent sur sa propre succession, l'autre d'avantager
clairement un de ses héritiers.
La donation-partage est, quant à elle, une technique permettant d'anticiper
te partage de ta succession.
A. La donation en "avancement d'hoirie"
C'est une sorte d'avance sur !a succession future du donateur. Elle ne peut
donc concerner qu'un donataire qui aura la qualité d'héritier
au décès du donateur.
En principe, sauf indication contraire du donateur, toute donation est présumée
faite en avancement d'hoirie. Cela signifie que le donateur fait nécessairement
profiter l'un de ses héritiers présumés d'une donation,
sans pour autant vouloir l'avantager définitivement par rapport aux
autres héritiers. Ainsi, au décès du donateur, il en sera
tenu compte pour !e partage des biens déjà reçus par le
donataire. Leur valeur sera retranchée de ta part qui lui revient dans
l'héritage. La donation est dite alors "rapportable".Deux
mécanismes vont jouer lorsque le donataire est un héritier réservataire
dans !a succession du donateur :
- le rapport : ce mécanisme permet de s'assurer de l'égalité entre
les héritiers. Il ne joue que si la donation est faite en avancement
d'hoirie. Le donataire doit « rapporter » fictivement sa donation
aux biens composant ta succession et la part reçue par le donataire
suite au partage successoral sera donc diminuée de (a valeur du bien
donné. En conséquence, les donations en avancement d'hoirie faites â des
personnes ne venant pas à la succession ne sont pas rapportables.
- la réduction : ce mécanisme est utilisé pour protéger
ta réserve héréditaire.
La « réserve héréditaire » est une fraction
du patrimoine dont on ne peut pas disposer librement afin de protéger
les héritiers réservataires. La part du patrimoine qui peut être
librement utilisée par !e défunt s'appelle « quotité disponible ».
Les « héritiers réservataires » sont les personnes
désignées par ta loi qu'il est impossible de déshériter
(descendants et ascendants, le conjoint survivant en absence de descendants
et ascendants). Lorsque le montant d'une donation excède la quotité disponible,
afin que la réserve des cohéritiers du donataire ne soit pas
atteinte, la donation est « réduite » par l'action en réduction.
II s'agit en pratique pour le donataire de restituer, en nature ou en valeur,
l'excédent à ses cohéritiers réservataires. Il
est donc judicieux pour le donateur d'éviter cela en évaluant
préalablement te montant maximal de ce qu'il peut donner.
>>> SUITE SUR LES DONATIONS PRECIPITAIRES >>>
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