Les différents types de donation et donation partage

 
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DONATION ET SUCCESSION

La donation

Droits de succession

Les régimes matrimoniaux

Dévolution légale de la succession

Tableaux :
1 - Les Ordres
2 - Les Degrès
3 - Part successorale du conjoint survivant
4 - Réserve héréditaire et
quotité disponible
5 - Droits de succession
6 - Donation en fonction de l'âge du donateur


Le démembrement
usufruit et nue-propriété


La Tontine

Le PACS

L'acquisition en commun d'un bien immobilier


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition et règles de validité des donations (donation patrtage)


On peut transmettre ses biens de son vivant par voie de donation. La donation est a l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de fa chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte » (art. 894 C.civ.).

Celui qui donne est appelé le donateur. Celui qui bénéficie de la donation est appelé le donataire. Le transfert de propriété s'accompagne d'une imposition dans le cadre des droits de mutation à titre gratuit.

Gomme tout contrat, la donation suppose, pour être valable, la capacité juridique du donateur et du donataire et leurs consentements réciproques. En outre, les donations obéissent à des règles de forme et de fond.


A. Règles de forme
Tout acte de donation est obligatoirement passé devant notaire sous peine de nullité de la donation. Toutefois, il existe des donations qui ne sont pas soumises à ce formalisme :


1. Le don manuel
C'est la simple remise matérielle, sans aucune formalité, par !e donateur d'un bien entre les mains du donataire. Le don manuel ne peut donc concerner qu'une catégorie limitée de biens, ceux pouvant faire l'objet d'une remise matérielle (argent, bijoux, meubles meublants). Ce qui exclut, par exemple, les immeubles. Ces dons sont soumis au paiement des droits de donation notamment, dans tes cas suivants :

- Soit lorsqu'ils sont révélés par le donataire à l'administration fiscale spontanément, ou à la demande de l'administration. Les dons manuels doivent être déclarés ou enregistrés dans un délai d'un mois à compter de la révélation, sur I’imprimé n° 2735.

• Soit à l'occasion d'une donation postérieure constatée par acte et intervenue entre les mêmes personnes, ainsi que lors du décès du donateur si te donataire est héritier de cette personne (rappel fiscal des donations: c'est l'obligation de rappeler l'ensemble des donations de moins de 6 ans consenties par te donateur au profit d'un même bénéficiaire).

2. Les présents d'usage
Ce sont des cadeaux faits traditionnellement à l'occasion d'un événement: anniversaire, mariage, naissance, baptême...

L'intérêt fiscal de la distinction du présent d'usage est qu'il n'a pas à être déclaré et n'est pas soumis à imposition si :
- i! est lié à un événement qui en justifie l'usage,
- i! est proportionné à l'état de fortune du donateur.

L'intérêt civil de la distinction du présent d'usage est qu'il n'est pas rapportable. Cela signifie que lors du règlement de la succession du donateur, il doit être tenu compte de tous les avantages qu'il a consentis durant sa vie à ses héritiers. L'héritier bénéficiaire du don manuel a obligation de réintégrer à la succession la valeur du bien donné. Pour déterminer la part de chaque héritier, il n'est pas tenu compte des présents d'usage dont ils ont bénéficiés.

   

3. La donation indirecte
La donation indirecte se réalise au moyen d'un acte juridique dans lequel l'intention d'avantager ou gratifier une personne n'est pas exprimée. Pour l'essentiel il s'agit de :

• La souscription au profit d'un tiers d'un contrat d'assurance vie (par exemple l'administration a contesté la souscription par une personne malade de trois contrats d'assurance vie absorbant la quasi-totalité de ses disponibilités, par conséquence !e montant doit être taxé au titre des droits de succession).
Les cas de requalification du contrat en donation indirecte restent relativement rares. Le risque est mineur si le contrat est souscrit à un âge raisonnable et cohérent avec la date d'échéance du contrat.
Ainsi, dans le cas d'un contrat d'une durée de 30 ans où le souscripteur a 90 ans, l'assureur sera a priori obligé de payer le bénéficiaire. L'absence d'aléa peut être invoquée par le fisc et le contrat re¬qualifié en donation indirecte. Le bénéficiaire risque alors de devoir acquitter les droits de donation.
• Le paiement de !a dette d'autrui.
• La renonciation à un droit, à succéder notamment.
• L'achat d'un bien pour un autre ou vente moyennant un prix volontairement fixé en dessous de la valeur réelle du bien.
• Le prêt suivi d'une remise de dette.

La donation indirecte faite à une personne appelée par la suite à fa succession du donateur est présumée faite en « avancement d'hoirie », donc rapportable, sauf volonté contraire du donateur (voir chapitre Il. Les différends types de donations).
Les donations indirectes sont valables sans exigence d'aucune formalité.

4.La donation déguisée
La donation déguisée est une donation dissimulée sous l'apparence d'un acte à titre onéreux. Four l'essentiel il s'agit de :
• la vente fictive : le prix figurant dans l'acte n'est pas payé par le prétendu acquéreur,
• la reconnaissance fictive d'une dette.
• L’apport fictif à une société.

Elle est valable si les conditions de forme requises pour l'acte, dont elle emprunte l'apparence, et les conditions de fonds des donations sont réunies.

Comme la donation indirecte !a donation déguisée est normalement rapportable. Elle peut être réduite si elle porte atteinte à la réserve des autres héritiers (mais ces derniers ne peuvent demander son annulation totale).

Du fait de leur caractère non ostensible, les donations indirectes et les donations déguisées échappent en général à toute taxation au moment de leur réalisation. En principe, l'acte sous couvert duquel a été effectuée la donation est soumis au régime fiscal qui lui est propre, par exemple régime des ventes d'immeubles. Toutefois, si l'administration fiscale parvient à prouver l'existence de !a donation, tes droits de mutation deviennent exigibles. Les donations déguisées relèvent en plus de la procédure de répression des abus de droit (art. L 64 du Livre des Procédures Fiscales).B. Règles de fond
La donation est soumise à des conditions de capacité et de consentement des parties. La validité des donations est en outre soumise à une condition particulière, qui est celle de l'irrévocabilité spéciale des donations. Cette règle interdit au donateur de reprendre le bien donné, même avec le consentement mutuel des parties (selon l'adage « donner et retenir ne vaut »).

Ce principe concerne toutes les donations, quelle que soit leur forme (y compris don manuel, donation indirecte ou donation déguisée) et qu'il s'agisse de donations simples ou de donations¬ partages (voir chapitre !I. Les différends types de donations).

Toutefois, il existe des exceptions à ce principe :
- les donations au dernier vivant sont librement révocables au gré du donateur si elfe a été consentie pendant le mariage. Elle reste irrévocable si elle a été consentie par contrat de mariage.

Bien que qualifié de donation, cet acte s'apparente davantage à une disposition testamentaire car ü prend effet au décès du donateur. Par ce type d'acte, l'un ou les deux époux expriment leur volonté que reviennent au dernier vivant d'entre eux : tout ou partie de leurs biens présents et/ou futurs, propres ou communs, dans la limite permise par la loi (désignée par te terme de « quotité disponible »)

En pratique, l'époux donateur laisse généralement au survivant le choix de la quotité disponible spéciale entre époux la plus large possible. La donation au dernier vivant est également qualifiée "d'institution contractuelle" ou de "donation à cause de mort".

La donation au dernier vivant peut être unilatérale (un seul des époux gratifiant l'autre) ou réciproque, (chacun des époux gratifiant l'autre).

Elle doit obligatoirement être passée devant notaire st prend effet uniquement au décès de l'époux donateur, sous condition de survie du conjoint.
De son vivant, l'époux donateur conserve la propriété de ses biens et peut librement en disposer à titre onéreux (vente, échange...), ou gratuit (donation, testament), sauf si la donation au dernier vivant a été faite par contrat de mariage.

Jusqu'au décès de son conjoint, l'époux bénéficiaire de la donation dispose donc seulement d'un droit de propriété éventuel. Si son décès intervient avant celui du donateur, la donation est caduque.

Les biens recueillis par l'époux survivant en vertu de la donation sont soumis aux droits de succession, selon les modalités habituelles.

Bien évidemment, selon le régime matrimonial des époux, le survivant conserve, sans droits de succession à payer, ses biens propres et la fraction des biens communs à laquelle i! a droit.

- de même sont librement révocables les donations de biens présents entre époux consenties avant le 1er janvier 2005; les donations consenties depuis cette date sont irrévocables.

- il existe des causes légales de révocation des donations: l'inexécution des charges imposées au donataire, l'ingratitude du donataire et la survenance d'enfant.

II - Les différents types de donation
Deux types de donations peuvent être distingués : la donation en "avancement d'hoirie" et la donation préciputaire. La première permet d'avancer de l'argent sur sa propre succession, l'autre d'avantager clairement un de ses héritiers.
La donation-partage est, quant à elle, une technique permettant d'anticiper te partage de ta succession.

A. La donation en "avancement d'hoirie"
C'est une sorte d'avance sur !a succession future du donateur. Elle ne peut donc concerner qu'un donataire qui aura la qualité d'héritier au décès du donateur.
En principe, sauf indication contraire du donateur, toute donation est présumée faite en avancement d'hoirie. Cela signifie que le donateur fait nécessairement profiter l'un de ses héritiers présumés d'une donation, sans pour autant vouloir l'avantager définitivement par rapport aux autres héritiers. Ainsi, au décès du donateur, il en sera tenu compte pour !e partage des biens déjà reçus par le donataire. Leur valeur sera retranchée de ta part qui lui revient dans l'héritage. La donation est dite alors "rapportable".Deux mécanismes vont jouer lorsque le donataire est un héritier réservataire dans !a succession du donateur :

- le rapport : ce mécanisme permet de s'assurer de l'égalité entre les héritiers. Il ne joue que si la donation est faite en avancement d'hoirie. Le donataire doit « rapporter » fictivement sa donation aux biens composant ta succession et la part reçue par le donataire suite au partage successoral sera donc diminuée de (a valeur du bien donné. En conséquence, les donations en avancement d'hoirie faites â des personnes ne venant pas à la succession ne sont pas rapportables.

- la réduction : ce mécanisme est utilisé pour protéger ta réserve héréditaire.
La « réserve héréditaire » est une fraction du patrimoine dont on ne peut pas disposer librement afin de protéger les héritiers réservataires. La part du patrimoine qui peut être librement utilisée par !e défunt s'appelle « quotité disponible ». Les « héritiers réservataires » sont les personnes désignées par ta loi qu'il est impossible de déshériter (descendants et ascendants, le conjoint survivant en absence de descendants et ascendants). Lorsque le montant d'une donation excède la quotité disponible, afin que la réserve des cohéritiers du donataire ne soit pas atteinte, la donation est « réduite » par l'action en réduction. II s'agit en pratique pour le donataire de restituer, en nature ou en valeur, l'excédent à ses cohéritiers réservataires. Il est donc judicieux pour le donateur d'éviter cela en évaluant préalablement te montant maximal de ce qu'il peut donner.

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