Donarion précipitaire - Donatopn partage- Clause de réserve d'usufruit - Régime fiscal des donations

 
 
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DONATION ET SUCCESSION

La donation

Droits de
succession

Les régimes matrimoniaux

Dévolution légale de la succession

Tableaux :
1 - Les Ordres
2 - Les Degrès
3 - Part successorale du conjoint survivant
4 - Réserve héréditaire et
quotité disponible
5 - Droits de succession
6 - Donation en fonction de l'âge du donateur


Le démembrement
usufruit et nue-propriété


La Tontine

Le PACS

L'acquisition en commun d'un bien immobilier


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Donation et donation partage (SUITE)

B. La donation « précipitaire »
Expressément prévue dans facte de donation, ta clause de préciput est un moyen d'avantager un héritier par rapport à un autre et éviter te mécanisme du rapport successoral des donations antérieurement consenties.
La donation ne sera pas rapportable lors de la succession et le donataire pourra, s'il est héritier, prétendre à des droits identiques à ceux des autres héritiers, ceux-ci n'ayant pourtant pas bénéficié de donation.
La seule limite que l'on peut rencontrer est la présence éventuelle héritiers réservataires. Dans ce cas, la valeur de la donation ne doit pas excéder le montant de la quotité disponible. A défaut, les héritiers réservataires peuvent utiliser le mécanisme de la réduction.


C. La donation-partage
La donation-partage permet à des parents, de donner de leur vivant certains biens à leurs enfants, mais aussi de répartir entre chacun tout ou partie de leur patrimoine.

Certains enfants peuvent être exclus de l’acte. Toutefois, la donation-partage présente certains avantages, sous réserve que tous les enfants interviennent dans l'acte:
- Elle opère un partage définitif des biens donnés, qui ne pourra pas être remis en question au décès du donateur: ainsi elle permet d'éviter toute difficulté au moment de l'ouverture de la succession du donateur
- Les biens donnés sont définitivement évalués au jour de ta donation-partage (contrairement au cas de donation simple où les biens donnés sont évalués au jour du décès du donateur), ainsi les fluctuations de valeur subies au cours des années sont sans incidence.
- Les biens laissés au jour du décès et non compris dans la donation-partage sont attribués ou partagés entre les héritiers. Ceux ayant fait l'objet de la donation-partage ne sont pas rapportables c'est-à-dire que !es biens donnés n'auront pas à être réintégrés dans la masse des biens successoraux à partager. Mais il en est tenu compte pour apprécier si (a réserve des héritiers réservataires a été ou non respectée. L'enfant omis ou ayant reçu un lot inférieur à sa part de réserve peut agir en réduction si les biens laissés par 6e donateur à son décès sont insuffisants pour compléter ou composer sa réserve.

La donation-partage peut valablement prévoir une répartition non égale des biens entre les enfants et, donc, en avantager certains par rapport à d'autres. Un déséquilibre risque cependant de poser des difficultés tors de l'ouverture de ta succession du donateur s'il ne reste pas de biens d'une valeur suffisante pour que chaque enfant ait sa part d'héritage.Pour des raisons tenant à la situation de chaque enfant, ou à la difficulté de partager certains biens, il est également possible d'attribuer à l'un des enfants un bien à charge pour lui de verser à ses frères ou soeurs une somme d'argent ("soulte"). La possibilité de prévoir des soultes {sommes à verser par l'enfant qui a reçu plus à celui qui a reçu te moins}, constitue à cet égard un bon moyen de rétablir l'équilibre entre héritiers.

La donation-partage doit obligatoirement être faite par acte notarié. Elle peut être consentie avec réserve d'usufruit ou moyennant versement d'une rente viagère

.III - Clauses insérées dans l'acte de donation
Les donations simples, comme les donations-partages, peuvent être aménagées par des clauses particulières. Voici quelques-unes des clauses les plus utilisées.

A. Clause de réserve d'usufruit

La donation avec réserve d'usufruit permet au donateur de conserver des droits sur le bien donné et donc de transmettre un bien sans totalement se déposséder. Le donateur conserve le droit aux revenus du bien. Il conserve également un certain pouvoir de contrôle puisque le donataire ne peut agir sans son accord.Cette opération présente l'avantage de réduire (es droits de donation qui ne seront calculés que sur la valeur de ta nue-propriété transmise. Cette valeur, qui varie selon l'âge de l'usufruitier, est déterminée forfaitairement d'après un barème fiscal (Voir la fiche technique «Démembrement: Usufruit et nue-propriété A). En outre, au décès du donateur, l'usufruit rejoint !a nue propriété et le donataire devient de ce fait plein propriétaire sans imposition.La donation avec réserve d'usufruit ne permet pas l'exonération au titre de l’ISF. En effet, le donateur (usufruitier) demeure imposable à l’ISF sur la valeur totale du bien.

   

A l’inverse, il est possible de faire une donation temporaire d'usufruit (le donateur se réservant ta nue propriété) qui permet par exempte aux enfants de toucher des revenus complémentaires pendant leurs études et de réduire l'assiette imposable des parents au titre de l'ISF. Attention toutefois, si cette transmission d'usufruit s'avère fictive ou a pour but exclusif d'éluder l'ISF. L'administration se réserve le droit dans certains cas de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit. L'usufruit à durée fixe est évalué, pour chaque période de 10 ans de la durée de l'usufruit {sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier}, à 23 % de la valeur en pleine propriété du bien.
Par exemple, un bien d'une valeur en pleine propriété de 300 000 € fait l'objet d'un usufruit temporaire de 10 ans au profit d'une personne âgée de 32 ans. La valeur de l'usufruit temporaire est égale à 300 000 € x 23 % = 69 000 € (base de calcul des droits de donation).

Toutefois, l'usufruit temporaire ne peut être supérieur â l'usufruit viager qui est calculé, lui, en fonction de l'âge de l'usufruitier.

B. Cause de retour conventionnel

Une personne qui effectue une donation peut prévoir un droit de retour du bien transmis dans !e cas du prédécès du donataire. Ce droit ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul. Le droit de retour conventionnel a pour but de conserver les biens dans la famille d'origine. La clause de retour présente un intérêt sur le plan fiscal : les droits de donation sont exigibles lors de la donation, dans les conditions habituelles mais si l'enfant donataire décède avant le parent donateur et que le droit de retour est amené à s'exercer, le donateur redevient propriétaire des biens donnés sans avoir à payer de droits de mutation par décès.

C. La Prise en charge des droits par Ie donateur
En principe, les droits de donations sont à la charge des donataires. Toutefois, le donateur peut prendre en charge le paiement de ces droits ce qui présente un intérêt sur te plan fiscal. En effet, la prise en charge par le donateur des droits de donation ne constitue pas une donation supplémentaire et de ce fait n'entraîne aucune perception complémentaire. Ce montant n'a pas non plus à être rappelé à la succession du donateur ou lors d'une nouvelle donation.

D. La donation sous condition d'entrée du bien dans la communauté
Il est passible de donner à un enfant marié sous un régime communautaire en stipulant que le bien donné entre dans la communauté du donataire (l'enfant) et de son conjoint. La clause d'entrée en communauté permet de protéger le conjoint du donataire par !a propriété partagée qui lui est accordée : par exemple les parents donne à leur enfant marié un terrain sur lequel sera construit le logement du couple. En revanche, dans f'acie de donation, le seul donataire désigné est l'enfant des donateurs. Son conjoint ne doit pas apparaître sous peine de voir la moitié de la donation taxée au tarif prohibitif des donations entre étrangers.

L'opportunité d'une telle clause doit être appréciée avec précaution. En cas de divorce le bien entré en communauté fera partie de la masse à partager entre les époux et il n'y a aucune certitude que ce bien sera attribué à l'époux donataire. N y a un risque donc de voir le bien sortir de la famille d'origine.

A t'inverse, te donateur peut décider d'exclure le bien donné de la communauté existante entre le donataire et son conjoint. Par exempte, cette clause d'exclusion peut être stipulée en cas de donation à un enfant marié sous le régime de la communauté universelle lorsque le donateur ne souhaite gratifier que l'un des époux.

IV. Régime fiscal des donations
Sur le plan fiscal, la donation donne lieu au versement de droits de mutation à titre gratuit.
Leur montant est identique à celui des droits de succession et varie donc selon le degré de parenté entre te donateur et !e donataire, sous réserve de quelques particularités.

A. Évaluation des biens donnés
Les biens donnés sont évalués à leur valeur vénale réelle au jour de la donation avec la possibilité de déduire le passif grevant ces biens si tes conditions suivantes sont réunies :
- la dette doit avoir été contractée par le donateur pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens donnés
- la dette doit avoir été contractée auprès d'un établissement de crédit
- l'acte de donation doit prévoir la prise en charge de la dette par le donataire
- la prise en charge de la dette par le donataire doit être notifiée au créancier.Les exonérations prévues en faveur des droits de succession s'appliquent également aux donations. Sont exonérés les donations:
- d'entreprises sous certaines conditions
- de biens forestiers et ruraux
- de monuments historiques
- de certains biens à des organismes déterminés (par exemple dons consentis aux associations reconnues d'utilité publique) ou à certaines personnes (par exemple victimes de guerre ou d'actes de terrorisme)

B. Calcul des droits
Les droits de donation sont calculés sur la part de chaque donataire dans l'actif donné, après réintégrations le cas échéant des donations consenties antérieurement au même donataire (règle du rappel fiscal des donations antérieures).

Le calcul des droits de donation s'effectue en trois étapes :

1 ère étape : application de l'abattement sur le montant de la donation

2ème étape : application du tarif des droits sur le montant obtenu après déduction de l'abattement 3éme étape : application des réductions sur le montant des droits de donation

.1. Abattements et barèmes d’imposition applicables au-delà des abattements

Dans le cadre de la loi sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat, les abattements applicables aux donations et au-delà desquels des taxes sont à payer, ont été largement revus à la hausse. Il en résulte une baisse significative de la fiscalité applicable à ces opérations. L'avantage est d'autant plus intéressant qu'en matière de donation, l'abattement peut à nouveau profiter tous les six ans au bénéficiaire.

1/ L'abattement pour les enfants passe à 150 000 €

Dans le cadre de donations faites au profit des enfants, ces derniers vont bénéficier d'un abattement triplé de 150 000 € au lieu de 50 000 €. Un enfant devrait donc pouvoir recevoir tous les six ans, en exonération de droits, la somme de 300 000 € (150 000 € de son père, 150 000 € de sa mère).

2/ L'abattement entre partenaires de PACS
est aligné sur celui des personnes mariées L'abattement qui est supprimé au titre des droits de succession entre conjoints ou partenaires d'un PACS est en revanche maintenu pour les donations. En conséquence, l'abattement de 76 000 € reste de mise pour les donations faites entre époux. Petite amélioration pour les partenaires de PACS : leur abattement est aligné sur celui des personnes mariées et passe à 76 000 €, contre 57 000 € avant la réforme.

3/ Triplement de l'abattement applicable entre frères et soeurs
L'abattement applicable entre frères et soeurs est lui aussi triplé, passant de 5 000 € à 15 000 € .

4/ Majoration de l'abattement en faveur des neveux et nièces
L'abattement au profit des neveux et nièces passe de 5 000 € à 7 500 €.

5/ Triplement de l'abattement en faveur des personnes handicapées

Avant l'entrée en vigueur de la réforme, les handicapés physiques ou mentaux avaient droit à un abattement spécifique de 50 000 €, qui s'ajoutait le cas échéant, à celui dont ils pouvaient bénéficier en raison de leur lien de parenté avec le défunt (conjoint, ascendant, descendant, etc.). Cet abattement spécifique et lié au handicap, passe de 50 000 € à 150 000€ .
Ainsi par exemple, un enfant handicapé pourra avec la réforme, cumuler son abattement de 150 000 € acquis en qualité d'enfant, avec celui spécifique de 150 000 € acquis en raison de son handicap, soit au total une franchise de 300 000 € . C'est une excellente manière de protéger un enfant handicapé, d'autant que l'opération est renouvelable avec l'abattement maximal, tous les six ans.

Voir : Tableau des donations en fonction de l'âge du donateur

2. Réductions de droits de donation
Après avoir calculé les droits dus, les donations bénéficient de réductions de droits. Les deux premières réductions concernent les droits de succession et les droits de donations.
- réduction de droits pour charges de famille : si l’héritier ou le donataire a au moins 3 enfants à charge au jour du décès ou de la donation, il bénéficie sur les droits à sa charge d’une réduction égale à 610€ par enfant à partir du 3ème si la transmission s’opère en ligne directe ou entre époux ou de 305€ par enfant à partir du 3ème, si la transmission s’opère en ligne collatérale ou entre étrangers.

Cette réduction est soumise au rappel fiscal des donations consenties de moins de 6 ans.
- mutilés de guerre : les droits dus par les mutilés de guerre frappés d’une invalidité de 50% sont réduits de moitié avec un plafonnement de cette réduction à 305€
Les réductions suivantes sont spécifiques aux donations. Elles s’appliquent, le cas échéant, après les réductions de droits pour charges de famille et en faveur des mutilés de guerre.

C. Mécanisme du rappel fiscal
Depuis le 1er janvier 2006, les abattements sont réutilisables tous les 6 ans (avant la loi de finances pour 2006, tous les 10 ans). Il s’agit de la règle du rappel fiscal des donations consenties à un même bénéficiaire par période de 6 ans. Cette disposition, applicable dès le 1er janvier 2006, a pu profiter aux donateurs ayant consenti des donations avant le 1er janvier 2000 qui ont pu donner en franchise de droits si la donation ne dépassait pas les abattements.

Un parent peut donc, sur une période de 20 ans, effectuer 3 donations en faveur de chacun de ses enfants, en franchise de droits et en épuisant à chaque donation les abattements applicables.
Le bénéfice des abattements est fractionnable. Si une mère a transmis à son enfant 100 000 € en 2007, elle pourra transmettre en franchise de droits encore 50 000 € en 2008 (abattement maximal de 150 000€ en ligne directe). Cette dernière donation fait courir un nouveau délai de 6 ans. En 2013,

il sera possible de transmettre à nouveau 100 000€. Il est également possible d’attendre 2014 pour transmettre 150 000€.
Le rappel fiscal touche en principe toutes les donations de moins de 6 ans, quelle que soit leur forme.

Il s'applique si le donateur décède avant le délai de 6 ans, ou s'il consent une seconde donation au même bénéficiaire moins de 6 années plus tard. Les transmissions successives sont alors globalisées, et il est tenu compte des abattements éventuels et des tranches du barème déjà utilisés : à la seconde transmission, le tarif n'est pas appliqué en partant du taux le plus bas du barème, mais de la dernière tranche utilisée précédemment, ou de la tranche immédiatement supérieure si la précédente a été complètement absorbée. Si le donataire avait bénéficié d'une réduction pour charges de famille, cette réduction est déduite lors de la seconde transmission à titre gratuit.

En revanche, il n'y a pas de rappel fiscal pour une donation consentie depuis plus de 6 ans à la date du décès ou de la nouvelle donation. La liquidation des droits, le cas échéant, après déduction de l'abattement jouant à plein régime une seconde fois, se fait en fonction des premières tranches du barème (ce qui est intéressant pour toute transmission soumise à un barème progressif). Le donataire peut aussi bénéficier plusieurs fois, s'il a trois enfants ou plus, d'une réduction pour charges de famille.