|
 |
|
Donation
et donation partage (SUITE)
|
B.
La donation « précipitaire »
Expressément prévue dans facte de donation, ta clause de préciput
est un moyen d'avantager un héritier par rapport à un autre et éviter
te mécanisme du rapport successoral des donations antérieurement
consenties.
La donation ne sera pas rapportable lors de la succession et le donataire pourra,
s'il est héritier, prétendre à des droits identiques à ceux
des autres héritiers, ceux-ci n'ayant pourtant pas bénéficié de
donation.
La seule limite que l'on peut rencontrer est la présence éventuelle
héritiers réservataires. Dans ce cas, la valeur de la donation
ne doit pas excéder le montant de la quotité disponible. A défaut,
les héritiers réservataires peuvent utiliser le mécanisme
de la réduction.
C.
La donation-partage
La donation-partage permet à des parents, de donner de leur vivant certains
biens à leurs enfants, mais aussi de répartir entre chacun tout
ou partie de leur patrimoine.
Certains enfants peuvent être exclus de l’acte. Toutefois, la donation-partage
présente certains avantages, sous réserve que tous les enfants
interviennent dans l'acte:
- Elle opère un partage définitif des biens donnés, qui
ne pourra pas être remis en question au décès du donateur:
ainsi elle permet d'éviter toute difficulté au moment de l'ouverture
de la succession du donateur
- Les biens donnés sont définitivement évalués au
jour de ta donation-partage (contrairement au cas de donation simple où les
biens donnés sont évalués au jour du décès
du donateur), ainsi les fluctuations de valeur subies au cours des années
sont sans incidence.
- Les biens laissés au jour du décès et non compris dans
la donation-partage sont attribués ou partagés entre les héritiers.
Ceux ayant fait l'objet de la donation-partage ne sont pas rapportables c'est-à-dire
que !es biens donnés n'auront pas à être réintégrés
dans la masse des biens successoraux à partager. Mais il en est tenu compte
pour apprécier si (a réserve des héritiers réservataires
a été ou non respectée. L'enfant omis ou ayant reçu
un lot inférieur à sa part de réserve peut agir en réduction
si les biens laissés par 6e donateur à son décès
sont insuffisants pour compléter ou composer sa réserve.
La donation-partage peut valablement prévoir une répartition non égale
des biens entre les enfants et, donc, en avantager certains par rapport à d'autres.
Un déséquilibre risque cependant de poser des difficultés
tors de l'ouverture de ta succession du donateur s'il ne reste pas de biens d'une
valeur suffisante pour que chaque enfant ait sa part d'héritage.Pour des
raisons tenant à la situation de chaque enfant, ou à la difficulté de
partager certains biens, il est également possible d'attribuer à l'un
des enfants un bien à charge pour lui de verser à ses frères
ou soeurs une somme d'argent ("soulte"). La possibilité de prévoir
des soultes {sommes à verser par l'enfant qui a reçu plus à celui
qui a reçu te moins}, constitue à cet égard un bon moyen
de rétablir l'équilibre entre héritiers.
La donation-partage doit obligatoirement être faite par acte notarié.
Elle peut être consentie avec réserve d'usufruit ou moyennant versement
d'une rente viagère
.III - Clauses insérées dans
l'acte de donation
Les donations simples, comme les donations-partages, peuvent être aménagées
par des clauses particulières. Voici quelques-unes des clauses les plus
utilisées.
A. Clause de réserve d'usufruit
La donation avec réserve d'usufruit permet au donateur de conserver des
droits sur le bien donné et donc de transmettre un bien sans totalement
se déposséder. Le donateur conserve le droit aux revenus du bien.
Il conserve également un certain pouvoir de contrôle puisque le
donataire ne peut agir sans son accord.Cette opération présente
l'avantage de réduire (es droits de donation qui ne seront calculés
que sur la valeur de ta nue-propriété transmise. Cette valeur,
qui varie selon l'âge de l'usufruitier, est déterminée forfaitairement
d'après un barème fiscal (Voir la fiche technique «Démembrement:
Usufruit et nue-propriété A). En outre, au décès
du donateur, l'usufruit rejoint !a nue propriété et le donataire
devient de ce fait plein propriétaire sans imposition.La donation avec
réserve d'usufruit ne permet pas l'exonération au titre de l’ISF.
En effet, le donateur (usufruitier) demeure imposable à l’ISF sur
la valeur totale du bien.
A
l’inverse, il est possible de faire une donation
temporaire d'usufruit (le donateur se réservant
ta nue propriété)
qui permet par exempte aux enfants de toucher des revenus complémentaires
pendant leurs études et de réduire l'assiette imposable
des parents au titre de l'ISF. Attention toutefois, si cette transmission
d'usufruit s'avère fictive ou a pour but exclusif d'éluder
l'ISF. L'administration se réserve le droit dans certains
cas de mettre en oeuvre la procédure de répression
des abus de droit. L'usufruit à durée fixe est évalué,
pour chaque période de 10 ans de la durée de l'usufruit
{sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier}, à 23
% de la valeur en pleine propriété du bien.
Par exemple, un bien d'une valeur en pleine propriété de
300 000 € fait l'objet d'un usufruit temporaire de 10 ans au
profit d'une personne âgée de 32 ans. La valeur de l'usufruit
temporaire est égale à 300 000 € x 23 % = 69 000 € (base
de calcul des droits de donation).
Toutefois, l'usufruit temporaire ne peut être supérieur â l'usufruit
viager qui est calculé, lui, en fonction de l'âge de
l'usufruitier.
B. Cause de retour conventionnel
Une personne qui effectue une donation peut prévoir un droit
de retour du bien transmis dans !e cas du prédécès
du donataire. Ce droit ne peut être stipulé qu'au profit
du donateur seul. Le droit de retour conventionnel a pour but de
conserver les biens dans la famille d'origine. La clause de retour
présente un intérêt sur le plan fiscal : les
droits de donation sont exigibles lors de la donation, dans les conditions
habituelles mais si l'enfant donataire décède avant
le parent donateur et que le droit de retour est amené à s'exercer,
le donateur redevient propriétaire des biens donnés
sans avoir à payer de droits de mutation par décès.
C.
La Prise en charge des droits par Ie donateur
En principe, les droits de donations sont à la charge des
donataires. Toutefois, le donateur peut prendre en charge le paiement
de ces droits ce qui présente un intérêt sur
te plan fiscal. En effet, la prise en charge par le donateur des
droits de donation ne constitue pas une donation supplémentaire
et de ce fait n'entraîne aucune perception complémentaire.
Ce montant n'a pas non plus à être rappelé à la
succession du donateur ou lors d'une nouvelle donation.
D. La donation sous condition d'entrée du bien dans
la communauté
Il est passible de donner à un enfant marié sous un
régime communautaire en stipulant que le bien donné entre
dans la communauté du donataire (l'enfant) et de son conjoint.
La clause d'entrée en communauté permet de protéger
le conjoint du donataire par !a propriété partagée
qui lui est accordée : par exemple les parents donne à leur
enfant marié un terrain sur lequel sera construit le logement
du couple. En revanche, dans f'acie de donation, le seul donataire
désigné est l'enfant des donateurs. Son conjoint ne
doit pas apparaître sous peine de voir la moitié de
la donation taxée au tarif prohibitif des donations entre étrangers.
L'opportunité d'une telle clause doit être appréciée
avec précaution. En cas de divorce le bien entré en
communauté fera partie de la masse à partager entre
les époux et il n'y a aucune certitude que ce bien sera attribué à l'époux
donataire. N y a un risque donc de voir le bien sortir de la famille
d'origine.
A t'inverse, te donateur peut décider d'exclure le bien donné de
la communauté existante entre le donataire et son conjoint.
Par exempte, cette clause d'exclusion peut être stipulée
en cas de donation à un enfant marié sous le régime
de la communauté universelle lorsque le donateur ne souhaite
gratifier que l'un des époux.
IV. Régime fiscal des donations
Sur le plan fiscal, la donation donne lieu au versement
de droits de mutation à titre gratuit.
Leur montant est identique à celui des droits de succession
et varie donc selon le degré de parenté entre te donateur
et !e donataire, sous réserve de quelques particularités.
A. Évaluation des biens donnés
Les biens donnés sont évalués à leur
valeur vénale réelle au jour de la donation avec la
possibilité de déduire le passif grevant ces biens
si tes conditions suivantes sont réunies :
- la dette doit avoir été contractée par le
donateur pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens
donnés
- la dette doit avoir été contractée auprès
d'un établissement de crédit
- l'acte de donation doit prévoir la prise en charge de la
dette par le donataire
- la prise en charge de la dette par le donataire doit être
notifiée au créancier.Les exonérations prévues
en faveur des droits de succession s'appliquent également
aux donations. Sont exonérés les donations:
- d'entreprises sous certaines conditions
- de biens forestiers et ruraux
- de monuments historiques
- de certains biens à des organismes déterminés
(par exemple dons consentis aux associations reconnues d'utilité publique)
ou à certaines personnes (par exemple victimes de guerre ou
d'actes de terrorisme)
B.
Calcul des droits
Les droits de donation sont calculés sur la part de chaque
donataire dans l'actif donné, après réintégrations
le cas échéant des donations consenties antérieurement
au même donataire (règle du rappel fiscal des donations
antérieures).
Le calcul des droits de donation s'effectue
en trois étapes
:
1 ère étape : application de l'abattement sur le montant
de la donation
2ème étape : application du tarif des droits sur le
montant obtenu après déduction de l'abattement 3éme étape
: application des réductions sur le montant des droits de
donation
.1. Abattements et barèmes d’imposition applicables
au-delà des abattements
Dans le cadre de la loi sur le travail, l’emploi et le pouvoir
d’achat, les abattements applicables aux
donations et au-delà desquels des taxes sont à payer,
ont été largement revus à la hausse. Il en
résulte une baisse significative de la fiscalité applicable à ces
opérations. L'avantage est d'autant plus
intéressant qu'en matière de donation, l'abattement
peut à nouveau profiter tous les six ans au
bénéficiaire.
1/ L'abattement pour les enfants passe à 150 000 €
Dans le cadre de donations faites au profit des enfants, ces derniers
vont bénéficier d'un abattement
triplé de 150 000 € au lieu de 50 000 €. Un enfant
devrait donc pouvoir recevoir tous les six ans, en
exonération de droits, la somme de 300 000 € (150 000 € de
son père, 150 000 € de sa mère).
2/ L'abattement entre partenaires de PACS est aligné sur
celui des personnes mariées
L'abattement qui est supprimé au titre des droits de succession
entre conjoints ou partenaires d'un
PACS est en revanche maintenu pour les donations. En conséquence,
l'abattement de 76 000 €
reste de mise pour les donations faites entre époux. Petite
amélioration pour les partenaires de
PACS : leur abattement est aligné sur celui des personnes
mariées et passe à 76 000 €, contre 57
000 € avant la réforme.
3/ Triplement de l'abattement applicable entre
frères et soeurs
L'abattement applicable entre frères et soeurs est lui aussi
triplé, passant de 5 000 € à 15 000 € .
4/ Majoration de l'abattement en faveur des
neveux et nièces
L'abattement au profit des neveux et nièces passe de 5 000 € à 7
500 €.
5/ Triplement de l'abattement en faveur des personnes handicapées
Avant l'entrée en vigueur de la réforme, les handicapés
physiques ou mentaux avaient droit à un
abattement spécifique de 50 000 €, qui s'ajoutait le
cas échéant, à celui dont ils pouvaient bénéficier
en raison de leur lien de parenté avec le défunt (conjoint,
ascendant, descendant, etc.). Cet
abattement spécifique et lié au handicap, passe de
50 000 € à 150 000€ .
Ainsi par exemple, un enfant handicapé pourra avec la réforme,
cumuler son abattement de 150 000
€ acquis en qualité d'enfant, avec celui spécifique
de 150 000 € acquis en raison de son handicap,
soit au total une franchise de 300 000 € . C'est une excellente
manière de protéger un enfant
handicapé, d'autant que l'opération est renouvelable
avec l'abattement maximal, tous les six ans.
Voir : Tableau des
donations en fonction de l'âge du donateur
2.
Réductions de droits
de donation
Après avoir calculé les droits dus, les donations
bénéficient de réductions de droits. Les
deux
premières réductions concernent les droits de
succession et les droits de donations.
- réduction de droits pour charges de famille : si l’héritier
ou le donataire a au moins 3 enfants à
charge au jour du décès ou de la donation, il
bénéficie sur les droits à sa charge d’une
réduction
égale à 610€ par enfant à partir
du 3ème si la transmission s’opère en ligne
directe ou entre époux ou
de 305€ par enfant à partir du 3ème, si
la transmission s’opère en ligne collatérale
ou entre étrangers.
Cette réduction est soumise au rappel fiscal des donations
consenties de moins de 6 ans.
- mutilés de guerre : les droits dus par les mutilés
de guerre frappés d’une invalidité de 50%
sont
réduits de moitié avec un plafonnement de cette
réduction à 305€
Les réductions suivantes sont spécifiques aux
donations. Elles s’appliquent, le cas échéant,
après les
réductions de droits pour charges de famille et en faveur
des mutilés de guerre.
C. Mécanisme du rappel fiscal
Depuis le 1er janvier 2006, les abattements sont réutilisables
tous les 6 ans (avant la loi de finances
pour 2006, tous les 10 ans). Il s’agit de la règle
du rappel fiscal des donations consenties à un même
bénéficiaire par période de 6 ans. Cette
disposition, applicable dès le 1er janvier 2006, a pu
profiter
aux donateurs ayant consenti des donations avant le 1er janvier
2000 qui ont pu donner en franchise
de droits si la donation ne dépassait pas les abattements.
Un parent peut donc, sur une période de 20 ans, effectuer
3 donations en faveur de chacun de ses
enfants, en franchise de droits et en épuisant à chaque
donation les abattements applicables.
Le bénéfice des abattements est fractionnable.
Si une mère a transmis à son enfant 100 000 € en
2007, elle pourra transmettre en franchise de droits encore 50
000 € en 2008 (abattement maximal
de 150 000€ en ligne directe). Cette dernière donation
fait courir un nouveau délai de 6 ans. En 2013,
il sera possible de transmettre à nouveau 100 000€.
Il est également possible d’attendre 2014 pour
transmettre 150 000€.
Le rappel fiscal touche en principe toutes les donations de moins
de 6 ans, quelle que soit leur forme.
Il s'applique si le donateur décède avant le délai
de 6 ans, ou s'il consent une seconde donation au
même bénéficiaire moins de 6 années
plus tard. Les transmissions successives sont alors
globalisées, et il est tenu compte des abattements éventuels
et des tranches du barème déjà utilisés
: à la seconde transmission, le tarif n'est pas appliqué en
partant du taux le plus bas du barème, mais
de la dernière tranche utilisée précédemment,
ou de la tranche immédiatement supérieure si la
précédente a été complètement
absorbée. Si le donataire avait bénéficié d'une
réduction pour
charges de famille, cette réduction est déduite
lors de la seconde transmission à titre gratuit.
En revanche, il n'y a pas de rappel fiscal pour une donation
consentie depuis plus de 6 ans à la date
du décès ou de la nouvelle donation. La liquidation
des droits, le cas échéant, après déduction
de
l'abattement jouant à plein régime une seconde
fois, se fait en fonction des premières tranches du
barème (ce qui est intéressant pour toute transmission
soumise à un barème progressif). Le
donataire peut aussi bénéficier plusieurs fois,
s'il a trois enfants ou plus, d'une réduction pour charges
de famille.
|
|
 |
|