Les frais de succession - La dévolution légale de la succession |
|||||||||||
ACCEUIL - Le prêt immobilier - Le prêt à taux 0 - La loi robien - La loi borloo - Assurances loyers impayés - Les crédits d'impôts - L'asurance vie Le revenu foncier - Les charges déductibles - Les régimes matrimoniaux - La donation - Succession - La fiscalité des revenus mobiliers La loi madelin - La plus-value immobilière - L' ISF - Indice des loyers - Frais de notaire |
|||||||||||
|
La dévolution légale de la successionLa succession est dévolue aux héritiers par la force de la loi – on parle dans ce cas de dévolution légale (chapitre I). La succession d’une personne peut être organisée par le défunt de son vivant au moyen d’un testament (chapitre II). C’est également par testament ou par un contrat particulier (donation entre époux), qu’une personne peut gratifier son conjoint dans une mesure excédant la fraction que celui-ci aurait reçue par l’effet de la seule loi. Le patrimoine transmis par décès est imposable.
La dévolution légale
de la succession
Au décès d’une personne, les biens composant son patrimoine sont immédiatement et automatiquement transmis à ses héritiers. A défaut de volonté exprimée dans un testament, c’est la loi qui détermine les héritiers. A. Héritiers désignés par la loi C'est en fonction de leur lien de parenté que les héritiers du défunt vont être classés, selon une hiérarchie bien établie : d'abord par ordre, puis, à l'intérieur de chaque ordre, par degré. Le degré est, en ligne directe, le nombre de générations qui sépare le défunt et son parent héritier. Ainsi, à l'intérieur d'un même ordre, c'est l'héritier le plus proche en degré qui recueille, en principe, la succession ; s'ils sont plusieurs du même degré, le partage se fait à égalité par personne. La classification des héritiers en ordres ne tient pas compte des droits du conjoint survivant. En effet, ce dernier peut, selon les cas, soit avoir des droits concurrents avec certains héritiers, soit les primer et donc les exclure. 1. Le classement des héritiers en ordres Le conjoint survivant mis à part, les héritiers sont répartis en 4 ordres. Chaque ordre prime sur le suivant et est exclu par l'ordre précédent. Le 1er ordre comprend les enfants du défunt et leurs descendants (petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc). Quelle que soit leur filiation, légitime, naturelle ou adoptive, et même s'ils sont issus d'unions différentes, les enfants du défunt ont des droits identiques entre eux. Le 2ème ordre d'héritiers comprend les père et mère du défunt, ses frères et soeurs (de même que les demi-frères et demi-sœurs) et leurs descendants, s'ils sont décédés auparavant (neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces du défunt). La logique de répartition est la suivante : hypothèses répartition En présence du père ET de la mère du défunt une moitié leur revient (soit 1/4 chacun), l'autre moitié est partagée entre les frères et sœurs (à défaut leurs descendants). En présence du père OU de la mère 1/4 revient à ce parent, le surplus, soit 3/4, étant partagé entre les frères et sœurs (à défaut entre leurs descendants). En l'absence du
père
et de la mère (et du conjoint survivant)... la totalité revient
aux frères et sœurs (à défaut, à leurs
descendants).
Le 3ème ordre d'héritiers est l’ordre des ascendants ordinaires qui comprend les ascendants du défunt autres que ses père et mère. Autrement dit, quand quelqu'un meurt sans avoir eu d'enfant, ni de conjoint survivant et dont les parents sont morts : ce sont alors les grands-parents, voire arrière grands-parents qui héritent. En l'absence d'héritiers des 1er et 2ème ordres et de conjoint survivant, ils se partagent la succession selon le principe dit de la "fente successorale" : on divise par moitié la succession entre les héritiers de la branche maternelle et ceux de la branche paternelle, et ce n'est qu'à l'intérieur de chaque branche que l'on applique le principe de la proximité de degré. Le 4ème ordre d'héritiers est l’ordre des collatéraux ordinaires qui est composé des oncles et tantes, cousins et cousines. Ils ne peuvent hériter qu'en l'absence d'héritiers d'un ordre préférable (et de conjoint survivant) et se partagent la succession selon le principe de la fente successorale. Les parents collatéraux, qu'ils appartiennent aux 2ème ou 4ème ordres, ne succèdent pas au-delà du 6ème degré. Dans ce cas, à défaut d'héritier au 6ème degré, c'est l'État qui recueille la succession. Ces règles connaissent toutefois des atténuations au travers du mécanisme de la représentation. 2. La représentation Quand un des héritiers est prédécédé, l’application du principe du classement selon degré devrait conduire à exclure de la succession un petit-fils (2 ème degré) dont le père serait prédécédé, et qui se trouvait en concours avec un fils du défunt (1 er degré). Le principe de la représentation corrige dans l’ordre des descendants le classement des héritiers par le degré et, neutralise les effets du hasard de l’ordre des décès (égalité entre les « souches »). Ce sont les enfants du prédécédé qui deviennent alors héritiers. La représentation joue à l’infini en ligne directe descendante. 3. Situations particulières - L’exclusion de l’héritier indigne Un héritier peut être exclu de la succession pour raison d’indignité. L’indignité est la perte des droits successoraux de l’héritier qui a commis des fautes très graves à l’égard du défunt. En fonction de la gravité des faits commis, elle est automatique (art. 726 C. civ. : avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner) ou prononcé suite à une décision de justice (art. 727 C. civ. : par exemple celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle). Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus de la succession du défunt par la faute de leur parent : ils peuvent venir à la succession du défunt non seulement de leur propre chef mais également par représentation de l’indigne. - Incidence d’une renonciation à la succession Il est possible de renoncer à une succession.
Toutefois, pour les successions ouvertes à compter du 1
er janvier 2007, la représentation de l'héritier
renonçant sera possible dans les successions dévolues
en ligne directe ou collatérale (loi du 23 juin 2006 Successions
et Libéralités). La règle s'explique notamment
par la volonté du législateur de favoriser les transmissions
trans-générationnelles : les petits-enfants pourront,
du fait de la renonciation de leur auteur direct, hériter
directement de leur grand-père ou grand-mère. De
la même façon, les neveux du défunt pourront
représenter leur père renonçant dans la succession
de leur oncle. Depuis la loi du 3 décembre
2001, le conjoint survivant bénéficie d’un
régime de faveur en matière
successorale : 1. Les droits du conjoint survivant en présence de descendants Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants, les droits successoraux de son conjoint survivant varient selon que les enfants (ou leurs descendants) sont communs ou non aux deux époux. Si tous les enfants sont communs aux époux, le conjoint survivant recueille, à son choix : - soit l'usufruit de la totalité des biens existants - soit la pleine propriété du 1/4 de ces biens Si le conjoint opte pour l'usufruit, celui-ci porte alors sur la totalité des biens existants, c'est-à-dire sur tous les biens dont le défunt était propriétaire au jour de son décès, déduction faite de ceux dont il aurait, le cas échéant, disposé par testament, et ce, sans aucune autre restriction. Sous certaines conditions, l'usufruit pourra être converti en une rente viagère (art. 759 C.civ.). Si le conjoint opte pour la pleine propriété du 1/4 des biens, la détermination de ses droits, plus complexe, s'effectue en deux temps : d'abord au travers de la masse de calcul et ensuite de la masse d'exercice de ces droits. La masse de calcul est égale aux biens du défunt existants à la date de son décès, auxquels doivent être ajoutés les biens donnés par le défunt de son vivant à des futurs héritiers. C'est d'abord sur cette masse qu'est affectée la part des héritiers réservataires et des droits du conjoint (1/4 en présence d'enfants). Ce qui permet notamment de connaître les droits théoriques de ce dernier. Ensuite, la masse d'exercice, permettant de connaître l'étendue réelle des droits du conjoint, sera celle correspondant aux biens que le défunt n'aura pas donnés de son vivant et qui ne font pas partie des biens dévolus aux héritiers "réservataires". Si un ou plusieurs enfants ne sont pas issus des deux époux , le conjoint survivant recueille la pleine propriété du 1/4 des biens. 2. Les droits du conjoint survivant en l'absence de descendants Si le défunt laisse pour lui succéder ses père et mère mais pas d'enfants , son conjoint survivant recueille la moitié des biens en pleine propriété. L'autre moitié est dévolue aux père et mère, soit 1/4 chacun. Si le défunt ne laisse que son père ou sa mère , le conjoint recueille 3/4 des biens en pleine propriété. La détermination des droits en pleine propriété du conjoint s'effectue de la même manière qu'en présence d'enfants, les père et mère étant également réservataires (successions ouvertes jusqu’au 31/12/2006). Dans les successions ouvertes à compter
du 1 er janvier 2007, le conjoint survivant non divorcé sera
réservataire à la seule condition que le défunt
ne laisse pas de descendance (C. civ. art. 914-1, dans sa nouvelle
rédaction). Cette promotion du conjoint survivant est la
conséquence de la suppression de la réserve des ascendants
et de la redéfinition du conjoint successible. a) Les biens que le défunt avait reçus
par succession ou par donation de ses père et mère
prédécédés et qui se trouvent en nature
dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus
pour moitié aux frères et soeurs du défunt
ou à leurs descendants dès lors que ces collatéraux
du défunt sont eux-mêmes descendants du ou des parents
prédécédés, à l’origine
de la transmission. Le conjoint recueille l’autre moitié,
avec les autres biens. Les droits du conjoint survivant tels qu'ils sont exposés ci-dessus sont ceux prévus par la loi. Le défunt peut toujours, dans certaines limites, prendre des dispositions testamentaires pour augmenter ces droits ou, au contraire, les réduire. 3. Autres droits du conjoint survivant La loi accorde des droits au conjoint survivant sur le logement qui constituait la résidence principale du couple. L’un est temporaire, mais ne peut lui être retiré, tandis que le second est viager et peut lui être retiré par testament. - le droit temporaire au logement : si, au moment du décès, le conjoint successible occupe, à titre de résidence principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si les époux étaient propriétaires du logement, les charges d’habitation lui seront remboursées par la succession. S’ils étaient locataires du logement, non seulement le conjoint survivant dispose d’un droit exclusif sur ledit logement, mais il sera remboursé par la succession des loyers versés pendant l’année du décès au fur et à mesure de leur acquittement. Si seul le conjoint décédé était locataire, à son décès, le contrat de location sera automatiquement transféré au conjoint survivant. Ce droit au logement, s’appliquant de plein droit, le conjoint survivant n’a pas à en faire la demande. En outre, ce droit n'est pas regardé comme un droit successoral, il est donc cumulable avec les droits successoraux du conjoint et non taxable. Hors le cas où les conjoints étaient locataires, seul est protégé le « logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession » (C. civ. art. 763, al. 1). Cette condition de propriété, qui implique que le logement soit un bien commun ou indivis aux époux ou appartienne exclusivement au défunt, a notamment pour effet d'exclure du champ d'application du droit temporaire le logement détenu en indivision avec un tiers. Dans cette situation, le conjoint survivant peut seulement demander l'attribution préférentielle du logement. Modifiant légèrement
cette règle,
la loi du 23 juin 2006 prévoit que le droit temporaire s'applique également
au « logement appartenant pour partie indivise au défunt »,
l'indemnité d'occupation due au co-indivisaire par le conjoint
survivant dans les 12 mois du décès étant
alors à la charge de la succession. A noter que si le logement
détenu par le défunt en indivision avec un tiers
entre dans le champ d'application du droit temporaire pour les
successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2007, il
reste exclu du droit viager.
|
|
|||||||||