Les frais de succession - La dévolution testamentaire de la succession

 
 
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DONATION ET SUCCESSION

La donation

Droits de succession

Les régimes matrimoniaux

Dévolution légale de la succession

Tableaux :
1 - Les Ordres
2 - Les Degrès
3 - Part successorale du conjoint survivant
4 - Réserve héréditaire et
quotité disponible
5 - Droits de succession
6 - Donation en fonction de l'âge du donateur


Le démembrement
usufruit et nue-propriété


La Tontine

Le PACS

L'acquisition en commun d'un bien immobilier


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dévolution légale de la succession (suite)


- Le droit viager au logement :
au bout d’un an, le conjoint survivant pourra continuer à résider dans le logement familial lui servant de résidence principale, avec tous les meubles. Il peut solliciter, dans l’année du décès, sa vie durant, le bénéfice de ce droit viager d’habitation et/ou d’usage sur tout le mobilier meublant. La condition indispensable étant que le défunt ne l’en ait pas privé par testament authentique.

- Droit à une pension alimentaire : le conjoint successible qui est dans le besoin a droit à une pension qui sera prélevée sur la succession.

II. Dévolution testamentaire de la succession

La détermination des héritiers par l’effet de la loi ne joue qu’en absence d’un testament organisant la succession du défunt. Le testament est une libéralité unilatérale (encore appelé le legs), établie par le seul disposant, soumise à des conditions de forme particulières et portant sur un ou plusieurs biens ou sur une quotité ou même sur la totalité de son patrimoine. L’auteur du testament est appelé testateur, le ou les bénéficiaires du testament – légataires.

Le recours au conseil d’un notaire est particulièrement souhaitable afin que le testament ne puisse pas faire l’objet de plusieurs interprétations et afin d’être certain que son contenu est conforme à la volonté de son auteur.

Les avantages du testament sont nombreux : il permet d’organiser sa succession de son vivant en fonction de sa volonté, son existence et son contenu sont tenus secrets par le notaire qui ne peut rien révéler avant le décès du testateur, il est possible de le modifier ou de le révoquer à tout moment, le testateur conserve la propriété et la disposition de ses biens jusqu'au décès.

Le choix du bénéficiaire de la transmission est en principe libre. Cette liberté est toutefois restreinte dans certaines hypothèses. Elle est également limitée par les droits des héritiers réservataires

A. Qui peut être désigné légataire?

L’auteur du testament peut désigner en tant que bénéficiaire tant des personnes physiques, même mineures ou incapables, que des personnes morales tels certaines associations, fondations, établissements hospitaliers…

En ce qui concerne les personnes morales, et plus spécifiquement les legs aux associations ou aux fondations, il doit s’agir d’une organisation reconnue d’intérêt général. Les associations ainsi désignées doivent poursuivre une activité non-lucrative, avoir une gestion désintéressée, ne procurer aucun avantage à leurs membres et ne pas fonctionner pour un cercle restreint.

S’agissant des personnes physiques, la personne désignée doit exister au moment du décès – donc le testament peut désigner une personne non encore née au moment de sa rédaction, pourvu qu’elle existe à l’ouverture de la succession. L’enfant simplement conçu au moment du décès du testateur peut recevoir par testament à condition de naître viable.

La désignation du légataire doit être faite personnellement par le testateur : est en effet prohibé le legs avec faculté d’élire, par lequel le disposant charge une personne qu’il désigne de choisir à sa place le légataire.

Le prédécès du légataire désigné entraîne l’inefficacité du legs, faute d’existence du bénéficiaire à l’ouverture de la succession. Il est prudent donc de désigner des bénéficiaires successifs – le testateur prévoit par exemple, qu’en cas de prédécès ou de renonciation à sa succession de son conjoint désigné comme légataire universel, une autre personne sera le bénéficiaire.

En cas de prédécès du légataire, le bénéfice du legs n’est pas transmis à ses héritiers, même si ce légataire fait partie d’un ordre qui admet la représentation (ordres des descendants ou des collatéraux privilégiés). Toutefois, le testateur peut expressément prévoir la possibilité de représentation dans son testament.

Cependant, les legs aux enfants du testateur s’entend comme bénéficiant non seulement aux descendants au premier degré, mais également à leurs propres descendants, sauf volonté contraire du disposant.

B. Que mettre dans son testament?

Ces dispositions ne constituent que des exemples de ce qui peut être mis dans un testament. La variété, les conditions de validité et l’appréciation des conséquences des clauses testamentaires justifient le recours aux conseils d’un notaire.

   

Il est possible de répartir les biens de différentes manières :

- attribution à une ou plusieurs personnes de la totalité des biens (“legs universel”) ; le légataire universel, qui accepte le legs, sera tenu des dettes du défunt :

- attribution à une ou plusieurs personnes d’une quote-part des biens (“legs à titre universel”) : par exemple, « le legs de la moitié de mes biens à..., ou le legs du quart de mes meubles à... » ; le légataire à titre universel qui accepte le legs sera tenu des dettes du défunt à proportion de ce qui lui a été transmis :

- attribution d’un ou plusieurs biens déterminés à une ou plusieurs personnes (“legs particulier”) : par exemple, le legs d’un tableau de valeur à... ou le legs d’un appartement à... ; le légataire particulier ne sera pas tenu des dettes du défunt; le testament peut préciser que le legs particulier sera net de tous les frais et droits de succession ; ceux-ci seront dans ce cas supportés par les héritiers ou par le légataire universel.

Plusieurs types de legs peuvent être prévus dans un même testament (par exemple, un legs universel et des legs particuliers).

Il est conseillé de “déposer” son testament chez un notaire. Celui-ci le fera inscrire au “fichier central des dispositions de dernières volontés”. Ainsi, grâce à cette formalité, le notaire chargé de la succession saura si un testament a été déposé et auprès de qui, par simple interrogation du fichier central.

Les legs avec charges et conditions :

Il est possible d’assortir les legs de certaines charges et conditions dès lors qu’elles ne sont pas contraires à la loi, aux bonnes moeurs et à l’ordre public. Si les charges et conditions ne sont pas respectées, il pourra être destitué de son legs.

Les clauses d’inaliénabilité :

Elles interdisent au légataire de revendre le bien légué. Pour être valables, elles doivent être temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.

Désignation d’un exécuteur testamentaire

Le rôle de l’exécuteur testamentaire consiste notamment à veiller à l’exécution des volontés du testateur, à organiser ses funérailles, à garantir le respect des charges et conditions du testament…

Sa désignation n’est pas toujours utile, surtout s’il existe des héritiers réservataires ou un légataire universel. Le notaire saura conseiller une personne sur l’opportunité, le choix et la mission de l’exécuteur testamentaire.

Désignation par testament des bénéficiaires d’un capital décès dans le cadre d’une assurance-vie

Pour éviter une acceptation qui bloquerai le contrat, la solution consiste à déposer la clause bénéficiaire sous forme testamentaire chez un notaire, avec une formulation du type : "Le capital sera réglé suivant les dispositions testamentaires de l’assuré, déposées chez Me X, notaire à (adresse)...., ou son successeur, à défaut à mes héritiers ".

Le testateur conserve alors la possibilité de modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance vie puisque celui-ci, n’ayant pas connaissance des termes du testament, n’a pas pu accepter cette qualité auprès de l’assureur.

B. Réserve et quotité disponible

Certains héritiers sont dits "réservataires", ce qui signifie qu'il est impossible de les priver totalement d'une partie du patrimoine du défunt, appelée la « réserve héréditaire ». Cette réserve ne correspond pas à la totalité des biens, de sorte qu’il subsiste une partie du patrimoine, qui peut être librement donnée soit par testament, soit par donation, et qui est appelée la « quotité disponible ». Ainsi, grâce à cette quotité disponible, il sera possible au défunt d'avantager encore plus des héritiers réservataires au détriment d'autres. Mais aussi d'avantager des personnes qui n'auraient eu aucun droit dans la succession, car ils ne sont pas considérés par la loi comme des héritiers potentiels (ex : concubin).

Le taux de la réserve héréditaire dépend de la qualité et du nombre des héritiers réservataires. En l’absence de tels héritiers, la personne peut disposer de la totalité de ses biens par donation ou testament. Si le testateur est marié, il dispose alors de la quotité disponible spéciale entre époux qui ne peut profiter qu’à son conjoint (et non pas aux partenaires d’un PACS ou concubins).

C’est à l’ouverture de la succession (au moment du décès), que doit être appréciée l’existence d’héritiers réservataires. Ainsi, un testament qui aurait été efficace en l’absence d’héritier réservataire lors de sa rédaction pourrait voir son efficacité restreinte en raison de l’existence d’un héritier réservataire au moment du décès.

1. Titulaires et taux de la réserve
Depuis le 1er janvier 2007, il n’existe plus que deux catégories d‘héritiers réservataires : les descendants et le conjoint.
La loi du 23 juin 2006 a supprimé la réserve des ascendants. Les personnes qui n’ont pas d’enfant peuvent par conséquent librement déshériter leurs parents, sauf, le cas échéant, exercice du droit de retour sur les biens reçus par donation. En effet, pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, la loi du 23 juin 2006 a créé au profit des père et mère du défunt un nouveau droit de retour légal sur les biens qu'ils ont donnés à leur enfant prédécédé sans laisser de descendance. Ce droit, qui a pour objet de compenser la suppression de la réserve des ascendants, présente la particularité d'être d'ordre public. L'acte de donation ne peut pas l'exclure ; de la même façon, un testament déshéritant les père et/ou mère ou une donation au dernier vivant laissant toute la succession au conjoint survivant n'y ferait pas obstacle. Le droit de retour des père et/ou mère sur les biens donnés à leur enfant est limité en valeur à un quart de la succession pour chacun des parents.

La suppression de la réserve des ascendants a pour effet la promotion du conjoint survivant, qui devient réservataire en l’absence de descendants.
La réserve et la quotité disponible ne sont pas d’une quotité fixe. Leurs taux varient en fonction de la qualité et du nombre d’héritiers réservataires.

En outre, il existe deux quotités disponibles différentes :
- la quotité disponible ordinaire, lorsque le bénéficiaire de la libéralité est une personne autre que le conjoint;
- et la quotité disponible spéciale entre époux, qui ne peut être utilisée qu’en faveur de son conjoint.

a. Quotité disponible ordinaire
- En présence de descendants :
La réserve des descendants est globale et correspond à une fraction de la succession variable selon le nombre d’enfants. VOIR TABLEAU

Les enfants ont droit à une réserve personnelle : la réserve globale se répartit entre eux selon les règles de la dévolution légale.
Si un enfant est prédécédé, il n’est pas pris en compte pour le calcul de la réserve globale, sauf s’il laisse lui-même des descendants, auquel cas ces derniers comptent pour leur auteur dont ils prennent la place par application du mécanisme de la représentation. Par exemple, si le défunt dont le fils unique est prédécédé en laissant lui-même deux enfants, la quotité disponible est de moitié et la réserve individuelle de chacun des deux petits enfants est d’un quart.

Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, l’enfant qui renonce à la succession n’est plus pris en compte pour le calcul de la réserve globale. Ce nouveau principe est assorti de deux exceptions :
- lorsque le renonçant sera représenté par ses propres enfants dans la succession à laquelle il renonce, il sera pris en compte pour le calcul de la réserve. Cette exception est le corollaire de la nouvelle possibilité de représentation du renonçant en ligne directe descendante.
- le renonçant sera également pris en compte dans le nombre d’enfants laissés par le défunt lorsqu’il sera tenu au rapport d’une libéralité. Cette exception est le corollaire de la nouvelle possibilité d’obliger au rapport l’héritier renonçant.

- En présence du conjoint :

Le taux de la réserve du conjoint est invariablement fixé à un quart de la succession. La quotité disponible est par conséquent égale aux trois quarts de la succession.

b. Quotité disponible spéciale entre époux
Il est possible d'augmenter davantage les droits du conjoint survivant, notamment en présence d'héritiers réservataires. Le défunt peut ainsi disposer en sa faveur par le biais d'une donation ou d'un testament, d'une quotité spéciale entre époux, plus large que la quotité disponible ordinaire.

En l'absence de donation ou de testament dans ce sens, le conjoint survivant ne pourra bénéficier que de la part légale qui résulte dans certains cas de la réserve.
La quotité disponible spéciale en présence de descendants est fixée par l’article 1094-1 du code civil, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que les enfants sont issus ou non du mariage.

Trois options sont offertes :

- soit la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire variable en fonction du nombre d’enfants :
- soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit;
- soit la totalité de la succession en usufruit.

Depuis la loi du 3 décembre 2001, il est acquis que le conjoint survivant peut cumuler ses droits légaux avec ceux qu'il tire d'une donation au dernier vivant ou d'un legs. Toute la question est celle des limites de ce cumul.

La loi du 23 juin 2006 a posé le principe du non-cumul des vocations légale et libérale : la règle est désormais que les libéralités reçues par le conjoint s'imputent sur ses droits dans la succession. Une réserve toutefois : si les libéralités faites au conjoint sont inférieures à sa vocation légale, il pourra en
réclamer le complément, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.

La loi du 23 juin 2006 prévoit en outre que, sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant en concours avec les descendants du défunt pourra cantonner son émolument sur une partie des biens dont il aura été disposé en sa faveur. En d’autres termes, le conjoint pourra s’il le souhaite limiter la libéralité qui lui est faite. L’avantage indirectement consenti par le conjoint à ses enfants ne sera pas taxable aux droits de mutation.

2. La renonciation anticipée à l’action en réduction
L’action en réduction est une procédure qui permet aux héritiers dont la réserve aurait été atteinte par les libéralités consenties par le défunt (donations, legs) d’obtenir une réduction des avantages consentis et donc une restitution de leurs droits à réserve.
La possibilité donnée aux héritiers de renoncer par avance à exercer l’action en réduction pour atteinte à leur réserve constitue une innovation majeure de la loi du 23 juin 2006.
Ce pacte successoral pourra par exemple être utilisé dans les familles dans lesquelles il y a un enfant handicapé, puisque ses frères et soeurs pourront renoncer à tout ou partie de leur réserve à son profit.
A noter que la loi du 23 juin 2006 n’autorise pas une renonciation anticipée à la réserve mais seulement à l’exercice de l’action en réduction. L’héritier reste par conséquent pris en compte pour le calcul de la réserve globale et de la quotité disponible.
La renonciation doit être établie par un acte authentique spécifique établi par deux notaires, signé séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires.
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