Les frais de succession - La dévolution testamentaire de la succession |
|||||||||||
|
|||||||||||
ACCEUIL - Le prêt immobilier - Le prêt à taux 0 - La loi robien - La loi borloo - Assurances loyers impayés - Les crédits d'impôts - L'asurance vie Le revenu foncier - Les charges déductibles - Les régimes matrimoniaux - La donation - Succession - La fiscalité des revenus mobiliers La loi madelin - La plus-value immobilière - L' ISF - Indice des loyers - Frais de notaire |
|||||||||||
|
La dévolution légale de la succession (suite)- Le droit viager au logement :
|
||||||||||
Il est possible de répartir les biens de différentes manières :
- attribution à une ou plusieurs personnes de la totalité des biens (“legs universel”) ; le légataire universel, qui accepte le legs, sera tenu des dettes du défunt :
- attribution à une ou plusieurs personnes d’une quote-part des biens (“legs à titre universel”) : par exemple, « le legs de la moitié de mes biens à..., ou le legs du quart de mes meubles à... » ; le légataire à titre universel qui accepte le legs sera tenu des dettes du défunt à proportion de ce qui lui a été transmis :
- attribution d’un ou plusieurs biens déterminés à une ou plusieurs personnes (“legs particulier”) : par exemple, le legs d’un tableau de valeur à... ou le legs d’un appartement à... ; le légataire particulier ne sera pas tenu des dettes du défunt; le testament peut préciser que le legs particulier sera net de tous les frais et droits de succession ; ceux-ci seront dans ce cas supportés par les héritiers ou par le légataire universel.
Plusieurs types de legs peuvent être prévus dans un même testament (par exemple, un legs universel et des legs particuliers).
Il est conseillé de “déposer” son testament chez un notaire. Celui-ci le fera inscrire au “fichier central des dispositions de dernières volontés”. Ainsi, grâce à cette formalité, le notaire chargé de la succession saura si un testament a été déposé et auprès de qui, par simple interrogation du fichier central.
Les legs avec charges et conditions :
Il est possible d’assortir les legs de certaines charges et conditions dès lors qu’elles ne sont pas contraires à la loi, aux bonnes moeurs et à l’ordre public. Si les charges et conditions ne sont pas respectées, il pourra être destitué de son legs.
Les clauses d’inaliénabilité :
Elles interdisent au légataire de revendre le bien légué. Pour être valables, elles doivent être temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
Désignation d’un exécuteur testamentaire
Le rôle de l’exécuteur testamentaire consiste notamment à veiller à l’exécution des volontés du testateur, à organiser ses funérailles, à garantir le respect des charges et conditions du testament…
Sa désignation n’est pas toujours utile, surtout s’il existe des héritiers réservataires ou un légataire universel. Le notaire saura conseiller une personne sur l’opportunité, le choix et la mission de l’exécuteur testamentaire.
Désignation par testament des bénéficiaires d’un capital décès dans le cadre d’une assurance-vie
Pour éviter une acceptation qui bloquerai le contrat, la solution consiste à déposer la clause bénéficiaire sous forme testamentaire chez un notaire, avec une formulation du type : "Le capital sera réglé suivant les dispositions testamentaires de l’assuré, déposées chez Me X, notaire à (adresse)...., ou son successeur, à défaut à mes héritiers ".
Le testateur conserve alors la possibilité de modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance vie puisque celui-ci, n’ayant pas connaissance des termes du testament, n’a pas pu accepter cette qualité auprès de l’assureur.
B. Réserve et quotité disponible
Certains héritiers sont
dits "réservataires", ce qui signifie qu'il est
impossible de les priver totalement
d'une partie du patrimoine du défunt, appelée la « réserve
héréditaire ». Cette réserve ne correspond
pas à la totalité des biens, de sorte qu’il
subsiste une partie du patrimoine, qui peut être librement
donnée soit par testament, soit par donation, et qui est
appelée la « quotité disponible ». Ainsi,
grâce
à cette quotité disponible, il sera possible au défunt
d'avantager encore plus des héritiers
réservataires au détriment d'autres. Mais aussi d'avantager
des personnes qui n'auraient eu aucun
droit dans la succession, car ils ne sont pas considérés
par la loi comme des héritiers potentiels (ex :
concubin).
Le taux de la réserve héréditaire dépend
de la qualité et du nombre des héritiers réservataires.
En
l’absence de tels héritiers, la personne peut disposer
de la totalité de ses biens par donation ou
testament. Si le testateur est marié, il dispose alors de
la quotité disponible spéciale entre époux
qui
ne peut profiter qu’à son conjoint (et non pas aux
partenaires d’un PACS ou concubins).
C’est à l’ouverture de la succession (au moment
du décès), que doit être appréciée
l’existence
d’héritiers réservataires. Ainsi, un testament
qui aurait été efficace en l’absence d’héritier
réservataire
lors de sa rédaction pourrait voir son efficacité restreinte
en raison de l’existence d’un héritier
réservataire au moment du décès.
1. Titulaires et taux de la réserve
Depuis le 1er janvier 2007, il n’existe plus que deux catégories
d‘héritiers réservataires : les
descendants et le conjoint.
La loi du 23 juin 2006 a supprimé la réserve des
ascendants. Les personnes qui n’ont pas d’enfant
peuvent par conséquent librement déshériter
leurs parents, sauf, le cas échéant, exercice du
droit de
retour sur les biens reçus par donation. En effet, pour
les successions ouvertes depuis le 1er janvier
2007, la loi du 23 juin 2006 a créé au profit des
père et mère du défunt un nouveau droit de
retour
légal sur les biens qu'ils ont donnés à leur
enfant prédécédé sans laisser de descendance.
Ce droit,
qui a pour objet de compenser la suppression de la réserve
des ascendants, présente la particularité
d'être d'ordre public. L'acte de donation ne peut pas l'exclure
; de la même façon, un testament
déshéritant les père et/ou mère ou
une donation au dernier vivant laissant toute la succession au
conjoint survivant n'y ferait pas obstacle. Le droit de retour
des père et/ou mère sur les biens donnés
à leur enfant est limité en valeur à un quart
de la succession pour chacun des parents.
La suppression de la réserve des ascendants a pour effet
la promotion du conjoint survivant, qui
devient réservataire en l’absence de descendants.
La réserve et la quotité disponible ne sont pas d’une
quotité fixe. Leurs taux varient en fonction de la
qualité et du nombre d’héritiers réservataires.
En outre, il existe deux quotités disponibles différentes
:
- la quotité disponible ordinaire, lorsque le bénéficiaire
de la libéralité est une personne autre que
le conjoint;
- et la quotité disponible spéciale entre époux,
qui ne peut être utilisée qu’en faveur de son
conjoint.
a.
Quotité disponible ordinaire
- En présence de descendants :
La réserve des descendants est globale et correspond à une
fraction de la succession variable selon
le nombre d’enfants. VOIR TABLEAU
Les enfants ont droit à une réserve personnelle :
la réserve globale se répartit entre eux selon les
règles de la dévolution légale.
Si un enfant est prédécédé, il n’est
pas pris en compte pour le calcul de la réserve globale,
sauf s’il
laisse lui-même des descendants, auquel cas ces derniers
comptent pour leur auteur dont ils
prennent la place par application du mécanisme de la représentation.
Par exemple, si le défunt dont
le fils unique est prédécédé en laissant
lui-même deux enfants, la quotité disponible est de
moitié et
la réserve individuelle de chacun des deux petits enfants
est d’un quart.
Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, l’enfant
qui renonce à la succession n’est
plus pris en compte pour le calcul de la réserve globale.
Ce nouveau principe est assorti de deux
exceptions :
- lorsque le renonçant sera représenté par
ses propres enfants dans la succession à laquelle il
renonce, il sera pris en compte pour le calcul de la réserve.
Cette exception est le corollaire de la
nouvelle possibilité de représentation du renonçant
en ligne directe descendante.
- le renonçant sera également pris en compte dans
le nombre d’enfants laissés par le défunt lorsqu’il
sera tenu au rapport d’une libéralité. Cette
exception est le corollaire de la nouvelle possibilité
d’obliger au rapport l’héritier renonçant.
- En présence du conjoint :
Le taux de la réserve du conjoint est invariablement fixé à un
quart de la succession. La quotité
disponible est par conséquent égale aux trois quarts
de la succession.
b. Quotité disponible spéciale entre époux
Il est possible d'augmenter davantage les droits du conjoint survivant,
notamment en présence
d'héritiers réservataires. Le défunt peut
ainsi disposer en sa faveur par le biais d'une donation ou d'un
testament, d'une quotité spéciale entre époux,
plus large que la quotité disponible ordinaire.
En l'absence de donation ou de testament dans ce sens, le conjoint
survivant ne pourra bénéficier
que de la part légale qui résulte dans certains cas
de la réserve.
La quotité disponible spéciale en présence
de descendants est fixée par l’article 1094-1 du code
civil,
sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que les enfants
sont issus ou non du mariage.
Trois options sont offertes :
- soit la pleine propriété de la quotité disponible
ordinaire variable en fonction du nombre d’enfants :
- soit un quart en pleine propriété et trois quarts
en usufruit;
- soit la totalité de la succession en usufruit.
Depuis la loi du 3 décembre 2001, il est acquis que le conjoint
survivant peut cumuler ses droits
légaux avec ceux qu'il tire d'une donation au dernier vivant
ou d'un legs. Toute la question est celle
des limites de ce cumul.
La loi du 23 juin 2006 a posé le principe du non-cumul des
vocations légale et libérale : la règle est
désormais que les libéralités reçues
par le conjoint s'imputent sur ses droits dans la succession. Une réserve
toutefois : si les libéralités faites au conjoint
sont inférieures à sa vocation légale, il
pourra en
réclamer le complément, dans la limite de la quotité disponible
spéciale entre époux.
La loi du 23 juin 2006 prévoit en outre que, sauf stipulation
contraire du disposant, le conjoint
survivant en concours avec les descendants du défunt pourra
cantonner son émolument sur une
partie des biens dont il aura été disposé en
sa faveur. En d’autres termes, le conjoint pourra s’il
le
souhaite limiter la libéralité qui lui est faite.
L’avantage indirectement consenti par le conjoint à ses
enfants ne sera pas taxable aux droits de mutation.
2. La renonciation anticipée à l’action en
réduction
L’action en réduction est une procédure qui
permet aux héritiers dont la réserve aurait été atteinte
par
les libéralités consenties par le défunt (donations,
legs) d’obtenir une réduction des avantages
consentis et donc une restitution de leurs droits à réserve.
La possibilité donnée aux héritiers de renoncer
par avance à exercer l’action en réduction
pour
atteinte à leur réserve constitue une innovation
majeure de la loi du 23 juin 2006.
Ce pacte successoral pourra par exemple être utilisé dans
les familles dans lesquelles il y a un enfant
handicapé, puisque ses frères et soeurs pourront
renoncer à tout ou partie de leur réserve à son
profit.
A noter que la loi du 23 juin 2006 n’autorise pas une renonciation
anticipée à la réserve mais
seulement à l’exercice de l’action en réduction.
L’héritier reste par conséquent pris en compte
pour le
calcul de la réserve globale et de la quotité disponible.
La renonciation doit être établie par un acte authentique
spécifique établi par deux notaires, signé
séparément par chaque renonçant en présence
des seuls notaires.
.