Succession notaire : acquisition en commun d'un bien immobilier |
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Achat en commun d’un bien immobilierLorsqu'un couple décide de l'acquisition d'un bien immobilier ou d’un investissement financier, le statut juridique de leur union - mariés, pacsés ou en union libre, implique dans chaque cas des effets juridiques et patrimoniaux spécifiques. Le plus souvent, c'est au moment de la séparation du couple, pour cause de rupture de la vie commune ou de décès que les conséquences de ce choix apparaissent.Les dispositions ne sont toutefois pas intangibles et, sous le conseil recommandé du notaire, les couples ont toujours la possibilité de les aménager au gré des clauses spécifiques insérées, dans le contrat de mariage, la convention du PACS ou de l'indivision ou encore dans l'acte d'acquisition du bien. I.
L’achat en commun d’un bien immobilier
par le couple marié A
la dissolution du mariage, les rapports patrimoniaux
entre les époux obéissent également à des
règles particulières (B. La dissolution
de la communauté, la liquidation du régime
matrimonial et le partage). Les
différents régimes matrimoniaux
1.
Quelques informations préliminaires Il en résulte qu'en cas de vente ou lorsque ce bien doit être hypothéqué, l'accord des deux est nécessaire. De même, en cas de location, les époux sont réputés co-titulaires du bail, même si le contrat de location a été signé antérieurement au mariage et par un seul des deux conjoints. Cette considération ne remet toutefois pas en cause le régime de la propriété du logement. Il
est possible de changer de régime matrimonial
en cours de vie conjugale afin de l’adapter à une
nouvelle situation professionnelle ou patrimoniale.
Parfois motivé par des considérations
fiscales, le changement de régime matrimonial
peut permettre au conjoint survivant d'économiser
des sommes importantes au titre des droits de
succession. Cependant, afin de protéger
les droits des enfants du couple ainsi que des
créanciers concernés par l'économie
du contrat de mariage, la demande de modification
du régime matrimonial est faite devant
le juge. Le conseil d’un notaire est également
conseillé afin de guider le couple dans
le choix initial ou en cas de changement de leur
régime matrimonial en cours de vie commune.
Ce conseil est d’autant plus nécessaire
que la procédure de changement est coûteuse. 2. Le régime de la communauté légale réduite aux acquêts Lorsque les époux n'expriment aucune volonté particulière (mariés sans contrat de mariage), les règles applicables à leur patrimoine depuis le 1er février 1966 sont celles de la communauté légale réduite aux acquêts. Ce régime distingue : - d'une part, les patrimoines propres de chacun des époux composés des biens et des dettes détenus avant le mariage et ceux acquis pendant le mariage par succession, donation ou testament - d'autre part, le patrimoine de la communauté, composé des biens acquis à titre onéreux pendant le mariage par l'un ou l'autre des époux ou les deux ainsi que les dettes contractées pendant le mariage. a) le passif de la communauté Chaque époux est personnellement responsable des dettes qu'il a engagées avant le mariage, il en répond sur ses biens propres et ses revenus. Les dettes communes contractées au cours du mariage engagent tous les biens de la communauté ainsi que les biens propres de l'époux qui a contracté la dette. Les revenus d'un époux ne peuvent être saisis pour des dettes contractées par l'autre époux, sauf si ces dettes ont été contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants car, si tel est le cas les époux répondent solidairement de ces dettes. Un époux ne peut engager les biens communs par un cautionnement ou un emprunt conclu sans le consentement de son conjoint. A défaut de consentement l'époux qui a contracté l'emprunt ou le cautionnement n'engage que ses biens propres et ses revenus. Il est rare qu’un créancier important, le plus souvent une banque, accepte de prêter de l’argent à un époux commun en biens sans avoir l’engagement simultané du conjoint. b) l’actif de la communauté : la distinction entre biens propres et biens communs En communauté légale, les biens acquis pendant le mariage sont présumés appartenir à la communauté. Lors de la dissolution de la communauté en cas de divorce par exemple, chacun a droit à la moitié de la valeur du bien. Il est possible d’écarter cette résomption d’indivision et attribué au bien le caractère de bien propre sous certaines conditions. Pour être considéré comme bien "propre" donc appartenant à un seul des époux, il faut respecter une certaine formalité. Les fonds utilisés pour l’acquisition doivent être des fonds propres et il faut insérer dans l’acte d’acquisition une clause d'emploi ou de remploi prévue par l'art. 1434 C. Civ. (selon que le conjoint emploie des fonds propres pour acquérir un bien ou le produit de la vente d'un bien propre). Cette clause contient une double déclaration qui porte à la fois sur l'origine des fonds et sur la volonté de faire du bien nouvellement acquis un emploi ou un remploi. Grâce à cette clause, le bien acquis au moyen de fonds propres sera lui aussi propre. Le notaire veille lors de la signature de l'acte à ce que ces modalités soient respectées. Il faut noter que les gains et salaires sont considérés comme des biens communs dans le régime légal. Cependant, ce qu'il reste aux époux sur leurs salaires et revenus après avoir subvenu aux besoins de la communauté leur appartient en propre. Les biens propres reviennent à l'époux qui en est propriétaire lors de la dissolution de la communauté. Dans un premier temps chacun reprend donc ses biens propres. Ensuite, la communauté est partagée entre les époux à l'amiable ou par voie judiciaire (voir B. La dissolution de la communauté, la liquidation du régime matrimonial et le partage). Il peut arriver qu’il y ait une contribution financière lors de l’acquisition à la fois par des fonds propres et des fonds de la communauté. Si l'investissement excède le montant du remploi (celui-ci restant prépondérant), il y aura récompense au profit de la communauté pour l'excédent (au moment de la liquidation de la communauté par divorce ou décès). Dans le cas inverse, si la contribution de la communauté est supérieure à celle du patrimoine propre, le bien acquis tombe en communauté et il y aura récompense au profit du patrimoine propre. Cette dernière règle peut cependant être écartée par une stipulation expresse. La Cour de Cassation a condamné la technique du remploi "mixte" consistant à donner à un bien une nature à la fois propre à hauteur du remploi, et commune pour le reste. Les époux ne peuvent pas y recourir, même par une clause expresse : un bien est propre ou commun mais pas les 2 à la fois. 2. La communauté des meubles et acquêts Avant 1966, ce régime s'appliquait de droit aux époux qui n'avaient pas concluent de contrat de mariage. Entrent dans la communauté, d'une part, les meubles possédés au jour du mariage par chacun des conjoints et ceux acquis pendant le mariage. D'autre part, sont également inclus dans la communauté l'ensemble des revenus acquis pendant le mariage y compris ceux provenant de biens possédés individuellement avant le mariage. Il en va de même concernant les dettes. Les dispositions relatives à la gestion des biens sont celles indiquées pour le régime de la communauté réduite aux acquêts. 3. La communauté universelle C’est le régime par lequel les époux mettent en commun l’intégralité de leurs biens, présents et à venir, indépendamment de leur origine (acquisition, donation, succession ou legs), de leur nature ou des modalités de leur financement. Pour les dettes de chaque époux, c'est la même chose, elles deviennent communes. Les biens sont administrés comme dans les autres régimes de communauté. En pratique, la communauté universelle est rarement adoptée par contrat de mariage. Elle est plutôt le fait d'un changement de régime matrimonial qui répond au désir, généralement de personnes âgées, de protéger le conjoint survivant. En outre, si les époux insèrent dans ce contrat une clause d’attribution de la communauté au dernier vivant , ce régime matrimonial est susceptible de répondre au soucis de protéger le conjoint survivant en lui simplifiant les formalités de succession, en lui donnant les pleins pouvoirs sur l’entier patrimoine et ceci en franchise totale d’impôt. Une telle clause n’est pas considérée comme une donation, mais comme une convention de mariage, de sorte que l’avantage matrimonial en résultant n’est pas soumis aux droits de donation. La transmission des biens n'a lieu qu'au second décès (l’imposition au titre des droits de succession ne se fait qu’au second décès). S'il y a des enfants (héritiers), ils héritent donc plus tardivement (pas au premier décès mais au second). Ce régime présente également des inconvénients qu’il convient de souligner. Les enfants du couple qui adoptent ce régime perdent les abattements en matière de droits de succession à l’égard du parent prédécédée. Pour neutraliser cet effet négatif, il peut être conseiller de procéder, en même temps que l’adoption de ce régime matrimonial, à une donation ou donation-partage au profit des enfants afin d’utiliser les abattements. En outre, l’attribution de la communauté au conjoint survivant entraîne aussi la transmission de tout le passif. Ainsi, le conjoint survivant est tenu de payer, par exemple, la prestation compensatoire due à la première épouse. >>> SUITE Le régime de séparation de bien ... >>>
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