Succession notaire : acquisition en commun d'un bien immobilier |
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Acquisition en commun d’un bien immobilier (suite)4. Le régime de la séparation de
biens
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B. La dissolution de la communauté, la liquidation du régime matrimonial et le Partage
Le divorce des époux mariés sous un régime communautaire implique de définir les modalités de partage de l'actif de la communauté. Le notaire accompagne la procédure de divorce. La convention de liquidation de la communauté doit être établie par acte notarié, et elle permettra à chaque époux de récupérer ses biens propres. La liquidation du patrimoine commun quant à elle, consiste en une opération comptable et juridique. Elle permet de rétablir l’équilibre entre chaque patrimoine, notamment lorsque la communauté s'est enrichie au détriment de l'un des deux conjoints dont le patrimoine propre se serait appauvri (récompenses). Une fois la liquidation du régime matrimonial faite, l'actif et le passif de la communauté sont réparti entre les ex-époux. En cas de conflit, le patrimoine sera départagé par le juge. Ce n'est qu'une fois que le jugement de divorce est prononcé que la liquidation et le partage des biens communs des époux intervient définitivement.
Si les époux sont communs en biens et en procédure de divorce, il est conseillé d'attendre la prononciation définitive du divorce en vue d’une future acquisition. Il n'y a pas de risque quand les époux sont séparés de biens puisque, en absence de communauté, celui qui achète au cours du mariage, a la propriété du bien.
En revanche, en cas d'achat d'un bien par un époux marié sous la communauté légale pendant l'instance en divorce, la propriété personnelle du bien au nom de l'époux acquéreur est susceptible d'être remise en cause, suivant la date d’effet du divorce ou bien, s’il est prononcé ou non. Cette situation rend l'opération aléatoire. En effet, est réputé bien commun, tout bien acquis par un époux commun en biens tant qu'il n'est pas divorcé. Toutefois, les effets du divorce entre les époux peuvent remonter à une date antérieure à la prononciation du divorce.
Voici les règles relatives à la date des effets du divorce dans les rapports entre époux , en ce qui concerne les conséquences pécuniaires du divorce (et hypothèse du divorce soumis à la nouvelle loi du 26 mai 2004 relative au divorce applicable depuis le 1er janvier 2005).
En cas de divorce par consentement mutuel , les époux déterminent librement la date d’effet de leur divorce. A défaut, le divorce prend effet à la date de l'homologation de la convention réglant les conséquences du divorce.
Dans les autres divorces , le principe est que la date retenue est, celle de l'ordonnance de non conciliation. L'un des époux peut toutefois demander au juge de faire remonter les effets du divorce à la date de leur séparation effective ( au moment où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer). Cette demande est désormais indépendante de la répartition des torts. Le juge apprécie l'opportunité d'y faire droit au regard de chaque situation.
S'il est considéré par la loi comme marié, l’époux peut faire une acquisition sans que le bien entre dans la communauté s'il finance l'achat par des deniers propres. Pour cela, il faut insérer dans l'acte de vente une clause d'emploi ou de remploi prévue par l'art. 1434 C. Civ. – (voir b) l’actif de la communauté : la distinction entre biens propres et biens communs). A noter que, si l'époux acquéreur a besoin d'emprunter pour financer son achat, l’établissement prêteur demandera généralement un jugement définitif de divorce. En effet, la composition du patrimoine personnel ne sera vraiment connue qu'au terme de la liquidation du régime matrimonial de même que le montant des revenus peut diminuer en raison des pensions alimentaires que le conjoint peut être amené à verser.
Dans tous les cas de figure, il convient de se rapprocher d'un notaire ainsi que de l'établissement prêteur afin de connaître les modalités de mise en place d'une acquisition dans la situation particulière de chacun .
II.
L’achat d’un bien en commun sans être
marié
Les
modalités de l’achat en commun
entraîne de nombreuses conséquences
patrimoniales. Les couples pacsés ou
les concubins peuvent acheter en indivision,
créer une SCI
A.
Les règles applicables au patrimoine
1.
Le PACS
Les
partenaires restent chacun propriétaires
des biens qu’ils possédaient avant
la conclusion du PACS. Il en va ainsi des biens
que chaque partenaire aurait reçu par
donation ou succession. Mais ils ont intérêt à dresser
la liste de leurs meubles respectifs et à l’annexer à leur
convention de PACS.
A
défaut, et en l’absence de justificatif,
ces meubles pourront être considérés
comme étant leur propriété commune.
La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités modifie le régime des biens dans le cadre du PACS. Elle substitue au régime de l’indivision applicable à défaut de dispositions conventionnelles spécifiques, un régime de séparation des patrimoines. Le nouveau régime s’applique uniquement aux couples qui concluent un PACS à compter du 1er janvier 2007 (conventionnellement il est possible de prévoir une option pour l'indivision). Chacun restera propriétaire des biens qu’il acquière et en conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition. En cas de contestation sur la propriété du bien, chaque partenaire pourra prouver par tout moyen son droit de propriété exclusive sur tel ou tel bien. Mais s’il n’y parvient pas, le bien sera réputé appartenir indivisément pour moitié aux deux (voir également FT sur le PACS). Cependant, les partenaires liés par un Pacs en cours à cette date pourront adopter le régime de séparation par convention modificative. Dans ce cas, le nouveau régime s'appliquera aux biens futurs des partenaires.
Toutefois,
si les partenaires opte pour un régime
d’indivision, la propriété exclusive
reste pour :
- les biens à caractère personnel
-
les biens créés au cours du PACS
(fonds de commerce, par exemple) et leurs accessoires
- les fonds perçus par les partenaires
(salaires, pensions, etc.) non utilisés
pour acquérir un bien
-
les biens acquis avec l’argent qui appartenait à l’un
des partenaires avant l’enregistrement
de la convention initiale (ou de le convention
modificative par laquelle les partenaires adoptent
un régime d’indivision) ou avec
des fonds reçus par donation ou succession
pendant le PACS, à la condition qu’une
déclaration d’emploi des deniers
soit effectuée dans l’acte d’acquisition.
A défaut, les biens acquis seront indivis
par moitié, mais celui qui aura investi
ses fonds propres disposera d’une créance
sur son patrimoine.
-
les quotes-parts acquises sur un bien dont
l’un des partenaires était propriétaire
au sein d’une indivision successorale
ou par suite d’une donation.
Dans le régime de l'indivision, chaque partenaire est gérant de l'indivision et dispose des mêmes pouvoirs que ceux d'un époux sur les biens communs, sauf clause contraire de la convention. Il ne peut toutefois vendre seul des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale ou s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant doivent être prises en commun, sauf convention contraire. La vente des biens immobiliers indivis nécessite toujours l'accord des deux partenaires. En cas de cession par l'un des partenaires de tout ou partie de ses droits indivis, l'autre bénéficiera obligatoirement d'une priorité pour acheter.
Pour administrer leurs droits indivis, les partenaires pourront aussi conclure une convention d'indivision. Celle-ci produira ses effets pendant la durée du Pacs, voire après sa dissolution si les partenaires le décident alors. Si elle porte sur des biens immobiliers, la convention devra être publiée au bureau des hypothèques pour être opposable aux tiers.
En
cas de décès de l'un des partenaires,
la convention pourra prévoir que le
survivant pourra acquérir la quote-part
du défunt.
Lorsque
l' un des partenaires aura fourni à l'autre
de l'argent pour lui permettre d'acquérir,
de conserver ou d'améliorer un bien
personnel alors qu'ils étaient soumis
au régime de la séparation des
biens, il pourra en demander le remboursement à la
fin du Pacs.
Sauf
convention contraire des partenaires, le montant
de la somme à rembourser sera déterminé en
appliquant les règles prévues à l'article
1469 du Code civil pour les époux mariés
sous le régime de la communauté de
biens réduite aux acquêts. L'argent
prêté sera ainsi revalorisé en
fonction de la plus-value réalisée
par le bien acquis.
La
somme pourra être remboursée en
argent ou compensée avec les avantages
que le partenaire prêteur aura pu retirer
de la vie commune, par exemple en ne contribuant
pas à hauteur de ses facultés
aux dépenses de la vie courante.
2.
Le concubinage
L'union
libre ou le concubinage est défini comme
une union de fait, caractérisée
par une vie commune présentant un caractère
de stabilité et de continuité entre
deux personnes de sexe différent ou
de même sexe qui vivent en couple. Chacun
conserve la propriété de ses
biens et est responsable de ses propres dettes.
Lorsqu'un
logement est acheté par deux concubins,
chacun participe à l'acquisition dans
des proportions variables en fonction de ses
capacités financières, l'acte
de propriété indiquant alors
la part respective de chacun. lorsque rien
n'est indiqué dans l'acte d'achat, les
coacquéreurs non mariés sont
présumés rembourser à part égales
les dettes contractées pour l'acquisition
du bien.
Dans
ce cas, les règles de l'indivision s’appliquent.
Pour prévenir toute difficulté,
les concubins, généralement conseillés
par leur notaire, ont grand intérêt à définir
les modalités de gestion et de financement
du bien indivis.
A
compter du 1 er janvier 2007, les co-indivisaires
représentants les 2/3 des droits indivis
(au lieu de l'unanimité avant cette
date) peuvent prendre certaines décisions
(voir fiche technique SCI en ce qui concerne
l’indivision).
L’acquéreur
doit pouvoir financer totalement l’achat
afin que l’autre ne soit plus tenu solidairement
du remboursement du prêt éventuel
existant au jour de la séparation ;
• si
l’un des concubins ou partenaires d’un
PACS invoque une créance à l’encontre
de l’autre (financement de travaux par
exemple), son montant sera égal à sa
valeur d’origine. En effet, sauf volonté contraire
des parties, il n’y a pas lieu à revalorisation.
En
cas de décès, le survivant d’un
couple non marié n’a aucun droit
légal dans la succession du défunt
: il n’est pas son héritier. En
cas de décès d'un concubin ou
d’un partenaire de PACS, ses biens reviennent à ses
héritiers légaux et/ou testamentaires.
Le logement peut se trouver donc en indivision
entre ces derniers et le survivant lequel n'est
pas certain de pouvoir continuer à l'habiter
par exemple.
Pour éviter
que le survivant ne soit contraint de quitter
le bien ou de le vendre, il existe plusieurs
solutions qu’il convient d’adopter
selon la situation concrète de chacun
et l’avis d’un notaire:
- la faculté d’acquisition de l’article 1873-13 du Code civil : elle permet aux indivisaires de décider qu’au décès de l’un d’eux, le survivant pourra acquérir la quote-part du défunt. Cette décision doit être prise dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par les héritiers au concubin ou partenaire pacsé :
- le testament : en cas de décès de l’un des concubins ou partenaires pacsés, le survivant reste propriétaire de sa quote-part. Il n’a de droit sur la part du défunt que si ce dernier avait pris des dispositions testamentaires en sa faveur (legs d’un usufruit, d’un droit d’usage et d’habitation, ou de la pleine propriété). Mais outre que le concubin est taxé à 60 % après abattement de 1 500 € sur ce qu’il recueille, sa gratification ne doit pas porter atteinte à la réserve d’éventuels héritiers réservataires. Les règles sont identiques pour les partenaires pacsés sauf en ce qui concerne l’imposition (abattement de 57000€ et droits s’élevant à 40 % jusqu’à 15 000 € et 50 % au-delà).
Chaque concubin ou partenaire doit rédiger son propre testament et peut le confier à son notaire.
- le pacte de préférence : il peut être stipulé au profit d’un indivisaire. L’intérêt est d’accorder au partenaire ou concubin survivant par voie conventionnelle, un droit prioritaire en cas de cession par l’autre, de sa quote-part du bien. Il est important de rédiger les clauses avec précaution avec l’aide du notaire.
III.
Modalité d’imposition du couple
A.
Le couple marié
Les époux
sont imposés ensemble au niveau du foyer
fiscal. L’année du mariage ils
doivent souscrire 3 déclarations fiscales
de revenus.
-
une imposition distincte pour chaque époux
du 1 janvier au jour du mariage: chacun déclare
ses revenus perçus pendant cette période.
Les revenus du mois de célébration
du mariage à prendre en compte dans
l'une ou dans l'autre des déclarations
sont calculés au prorata. Étant
célibataire le contribuable a normalement
une part de quotient familial (en l'absence
d'enfant à sa charge) et son imposition
est normalement plus élevé que
s'il était marié en raison de
la part supplémentaire attribué au
couple marié.
-
une imposition commune des époux est établie
pour les revenus du jour du mariage au 31 décembre.
Les époux sans personnes à charge
ont donc 2 parts du quotient familial au niveau
de leur nouveau foyer fiscal (d’où une
certaine économie d’impôts
selon la date du mariage).
Cette
imposition commune des époux à compter
du mariage est valable en communauté légale
comme en régime de séparation
de biens.
Dans
des cas rares, les époux peuvent établir
des déclarations de revenus séparées
dans 3 cas seulement :
-
un époux a abandonné le domicile
conjugal : il s’agit d’une rupture
effective de la vie commune
-
les époux sont séparés
de biens et vivent séparément
que ce soit suite à une mésentente,
suite à des circonstances de fait ou
bien d’un choix de vie
-
les époux sont en instance de divorce
ou de séparation : les époux
en instance de divorce ou de séparation
de corps peuvent déclarer leurs revenus
distinctement à compter de la date à laquelle
ils sont autorisés à résider
séparément. En cas de divorce
par consentement mutuel, cette date est celle
du jugement de divorce. En cas de divorce conflictuel,
il s’agit de la date de l’ordonnance
de nonconciliation rendue par le juge.
B.
Le cas des partenaires d’un PACS:
Les
partenaires liés par un pacte civil
de solidarité font l’objet d'une
imposition commune dès l’année
de conclusion du PACS.
L'imposition
des deux partenaires l'année de conclusion
du PACS s'articule de la même façon
que dans le cas du mariage (voir également
Fiche Technique relative au PACS).
En
matière d’impôt de solidarité sur
la fortune (ISF), l’imposition est également
commune dès la première année
de conclusion d’un PACS. Comme dans le
cadre du mariage les partenaires sont solidairement
tenus du paiement de ces impôts.
C.
Le cas des concubins
Les
concubins ne font pas l’objet d’imposition
commune au titre de l’impôt sur
le revenu. Ils sont soumis ensemble à l’ISF
sauf s’ils sont mariés par ailleurs
auquel cas ils sont en principe imposés
avec leur conjoint légal.